Rapport explicatif
Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages
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Référence/dossier :: M473-0796
2 Commentaire des différents articles
Art. 7, al. 2, let. c, art. 17, al. 4, art. 20, al. 3 et art. 21, al. 2
Ces dispositions sont abrogées, car elles régissent l’utilisation de boues d’épuration en tant qu’engrais et que cette utilisation est désormais interdite (le délai transitoire prévu dans l’ORRChim est échu).
Art. 30 Cartes de protection des eaux
L’échange, entre les autorités concernées, de cartes de protection des eaux sur papier n’est plus approprié et ne correspond pas aux habitudes établies depuis longtemps. La
Confédération et les cantons échangent en effet les géodonnées sous forme électronique.
La carte suisse de protection des eaux est un instrument clé des mesures d’organisation du territoire prises au niveau national pour protéger les eaux. Elle sert de base de planification et de décision à l’OFEV aussi bien qu’à d’autres institutions, et représente aussi un outil indispensable pour diffuser des informations au grand public et suivre l’application de la législation. Il convient donc de charger la Confédération d’établir une telle carte.
Les données des différents cantons n’étant pas uniformisées, il est indispensable que l’OFEV traite les données initiales afin d’en tirer une carte suisse de protection des eaux, si l’on veut pouvoir ensuite exploiter les données à l’échelle de la Suisse.
Art. 32a Contrôle des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les
eaux
Un contrôle visuel au sens de l’al. 1 ne doit pas être opéré uniquement sur les installations d’entreposage de liquides dont une petite quantité suffit à polluer les eaux, d’un volume utile de plus de 2000 l par réservoir, et les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux, d’un volume utile de plus de 450 l, dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines, mais sur toutes les installations d’entreposage qui peuvent mettre en danger les eaux et qui sont par conséquent soumises à autorisation en vertu de l’art. 19, al. 2, LEaux. Voilà pourquoi le renvoi actuel entre parenthèses (art. 32, al. 2, let. h et
i) est biffé. Cela ne change rien pour les installations pour engrais de ferme liquides et digestats liquides (art. 32, al. 2, let. g), dont le contrôle reste régi par l’art. 28 OEaux.
Art. 41a, al. 5 Espace réservé au cours d’eau
Let. abis
Dans le rapport explicatif du 20 avril 2011 de l’initiative parlementaire Protection et utilisation des eaux (07.492), les cantons devraient déterminer l’espace réservé aux eaux pour les cours d’eau qui figurent sur la carte topographique à l’échelle 1:25 000. Ils peuvent aussi le faire en s’appuyant sur des cartographies cantonales plus détaillées (p. ex. réseaux
hydrographiques cantonaux). L’OEaux doit maintenant préciser expressément que la
délimitation de l’espace réservé aux eaux n’est pas obligatoire pour les très petits cours d’eau pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas. Il est du pouvoir discrétionnaire des cantons de définir ce que sont les très petits cours d’eau, quoiqu’il ne puisse pas s’agir d’eaux qui figurent sur la carte topographique à l’échelle 1:25 000. Il faut s’assurer en tous les cas que les eaux puissent remplir leurs fonctions naturelles comme précisé à l’art. 36a LEaux. Même s’il n’est pas délimité d’espace réservé aux eaux, il faut respecter les restrictions d’utilisation de substances le long des eaux conformément aux annexes 2.5 et 2.6 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (bande de 3 m interdite à l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais). Les
agriculteurs qui doivent fournir les prestations écologiques requises sont assujettis en outre à la restriction prévue à l’annexe 1, chiffre 9.6, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD, RS 910.13, bordure tampon pour l’utilisation de produits
phytosanitaires de 6 m de large).
10/28 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796