Rapport explicatif
Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages
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Référence/dossier :: M473-0796
Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, ainsi que de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture.
At. 41cbisTerres cultivables dans l’espace réservé aux eaux
Selon l’art. 36a, al. 3, LEaux, l’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme surface d’assolement (SDA) et la disparition de surfaces d’assolement doit être compensée
conformément aux plans sectoriels de la Confédération qui régissent ces surfaces. Les espaces réservés aux eaux sont délimités en application des art. 41a et 41b OEaux. Les terres situées dans l’espace réservé aux eaux ne peuvent être exploitées que de manière extensive. Le débat parlementaire a permis de préciser en détail les implications de cette exigence : aucun épandage d’engrais ni de pesticides et pas de labour. Ainsi, les sols cultivables ne peuvent plus être exploités de manière intensive sous forme d’assolement (rotation des cultures).
En vertu de l’art. 28 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1), les cantons recensent les terres cultivables sous forme d’assolement et identifient celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans
d’autres zones non affectées à l’agriculture. Dans ce contexte, l’art. 41cbis, al. 1, OEaux contraint les cantons à mentionner séparément les terres cultivables situées dans l’espace réservée aux eaux tout en conservant leur qualité de surfaces d’assolement au sens de l’art. 26 OAT. Comme l’art. 36a, al. 3, LEaux renvoie à la législation sur l’aménagement du territoire pour ce qui est de la compensation de SDA et puisque le fait que des terres se situent dans l’espace réservé aux eaux ne modifie en rien leur qualité de surface
d’assolement au sens de l’art. 26 OAT, les sols présentant cette qualité, c’est-à-dire les terres cultivables, peuvent rester incluses dans la part cantonale de l’étendue minimale de surfaces d’assolement. En cas d’urgence, les sols de qualité SDA situés dans l’espace réservé aux eaux ne doivent être destinés à une exploitation intensive (provisoire) qu’en dernier recours et seulement sur décision du Conseil fédéral. Selon l’art. 5 LEaux, le Conseil fédéral peut prendre une telle décision. L’exploitation intensive de ces surfaces ne pourra être autorisée que lorsque toutes les autres possibilités permettant de préserver la sécurité alimentaire, en particulier l’exploitation de sols situés en dehors de l’espace réservé aux eaux, auront été épuisées.
La perte effective de terres cultivables dans l’espace réservé aux eaux, à savoir la perte de fertilité, la destruction du sol par l’érosion ou sa disparition due à des projets cantonaux de revitalisation, doit au contraire, et en principe indépendamment de la procédure du projet, être compensée, comme le veut l’art. 41cbis, al. 2, OEaux. Une érosion qui reste à 3 m de la limite de l’espace réservé aux eaux, n’est en général pas disproportionnée et doit donc être tolérée. Après de grandes crues ayant entraîné une érosion importante de la berge, il convient d’évaluer au cas par cas comment considérer les surfaces érodées et s’il faut adapter l’espace réservé aux eaux. À titre de mesures d’accompagnement destinées à compenser la perte de SDA engendrée par des projets de revitalisation, les cantons peuvent, en plus des possibilités de compensation dont ils disposent déjà (p. ex. déclassements,
recensement de surfaces qui ne l’étaient pas auparavant), revaloriser des sols en SDA. Ils peuvent, lors de pertes effectives de SDA situées dans l’espace réservé aux eaux, désigner de nouvelles zones dans lesquelles une revalorisation devra avoir lieu. Pour être
considérées comme des surfaces de compensation, ces zones doivent, via des mesures adaptées, pouvoir atteindre la qualité des SDA dans un délai de dix ans après leur
désignation.
Art. 45, al. 5 Exécution par les cantons et la Confédération
Le DETEC doit désormais être compétent pour édicter, au besoin, de nouvelles exigences chiffrées de qualité des eaux selon l’annexe 2, ch. 12, al. 5, et ch. 22, al. 2, ainsi que de modifier ou de supprimer des exigences existantes (cf. chap. 1.2.2 ci-devant). Cette
disposition vise à simplifier la procédure qui consiste à vérifier régulièrement, sur la base de nouvelles connaissances, les exigences chiffrées applicables aux substances d’origine anthropique et, le cas échéant, à les modifier en conséquence. Une procédure similaire
12/28 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796