Rapport explicatif

Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages

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Référence/dossier :: M473-0796

Paramètre n° 9

L’exigence relative à la demande biochimique en oxygène (DBO5) ne s’appliquera plus qu’aux STEP où les concentrations de DBO5 dans les eaux polluées peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité de l’eau. Une fois la modification entrée en vigueur, la DBO5 devra être mesurée uniquement dans les STEP dont les effluents en contiennent des

concentrations qu’il est important de contrôler.

Ch. 41 Fréquence des prélèvements

Al. 1

Les exigences définies au ch. 2, paramètre n° 8 (composés traces organiques) sont valables pour des échantillons composites prélevés sur 48 heures. Pour déterminer le taux de

rendement de manière fiable, les prélèvements effectués à l’entrée et à la sortie de la STEP doivent en effet porter sur une période plus longue que pour les autres paramètres.

Al. 2

Sur une année, un nombre plus petit d’échantillons suffit pour déterminer le taux d’épuration pour les composés traces organiques. Durant l’année suivant la mise en service ou

l’agrandissement d’une installation, les échantillons devront être analysés selon les quantités ci-après :

installations de 2000 EH et plus 8 échantillons par an

installations de 10 000 EH et plus 12 échantillons par an

installations de 50 000 EH et plus 24 échantillons par an

Dès la deuxième année suivant la mise en service d’un agrandissement ou d’un nouvel équipement de l’installation, le nombre d’échantillons à analyser est réduit de moitié. Des prélèvements plus fréquents doivent être maintenus ou réintroduits si les eaux polluées ne respectent pas, au cours d’une année, les exigences en matière d’élimination des composés traces. Dans une aide à l’exécution, à élaborer, l’OFEV précisera la méthode pour

déterminer le taux d’épuration, de même que les exigences concernant le contrôle du

fonctionnement des installations.

Outre le taux d’épuration (mesuré sur la base d’une sélection de substances), les

paramètres d’exploitation appropriés peuvent assurer un suivi aussi durable que possible du fonctionnement des installations et des équipements servant à éliminer les composés traces.

Annexe 4 Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

Ch. 1 Détermination des secteurs de protection des eaux particulièrement menacés

et délimitation de zones et de périmètres de protection des eaux souterraines

Ch. 121 Généralités

Al. 1

La modification proposée ne modifie en rien la délimitation de zones de protection des eaux souterraines dans le cas d’aquifères en roches meubles ou d’aquifères karstiques ou

fissurés homogènes ou faiblement hétérogènes. En présence d’aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle prévoit la délimitation des zones Sh et Sm en plus des zones S1 et S2, la zone S3 n’étant plus prévue en cas d’aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes. Comme jusqu’ici, la distinction entre les aquifères karstiques et fissurés faiblement ou fortement hétérogènes se fonde sur le guide pratique Délimitation des zones de protection des eaux souterraines en milieu fissuré (OFEFP et OFEG, 2003, cf.

aussi point 1.2.3).

La notion de « zone de captage » pour désigner la zone S1 est abandonnée, car une zone S1 est également délimitée autour de pertes, qui peuvent être éloignées du captage. Afin de simplifier l’ordonnance, le projet renonce également aux expressions « zones de protection rapprochée » et « zone de protection éloignée ».

21/28 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796