Rapport explicatif

Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages

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Référence/dossier :: M473-0796

continuera de remplir les exigences d’élimination des composés traces organiques, même après le raccordement de la population concernée. Donnent alors droit à des indemnités les mesures indispensables au niveau des STEP. Les mesures requises comprennent aussi les traitements ultérieurs, tels les procédés servant à éliminer les particules solides ou les étapes de traitement comprenant une activité biologique. Ne donnent toutefois pas droit aux indemnités les mesures prises au niveau de l’épuration biologique des eaux usées

(dénitrification et nitrification), car ces procédés ne constituent pas une condition préalable indispensable à l’élimination des composés traces organiques.

Pour chaque STEP où des mesures s’imposent, les cantons adressent à l’OFEV, avant le début des travaux, une demande d’indemnisation correspondant à 75 % des coûts

imputables de l’investissement initial. En vertu de l’art. 61a, al. 2, LEaux il est possible d’indemniser à titre rétroactif des mesures entreprises dès le 1erjanvier 2012.

L’aménagement ciblé de STEP aux fins de protéger les ressources en eau potable, les végétaux et la faune aquatiques, est lancé et piloté par l’introduction d’exigences relatives au déversement d’eaux polluées communales dans les eaux. À cet effet, l’annexe 3.1, ch. 2,

n° 8, OEaux contraint désormais certaines STEP à assurer un taux d’épuration de 80 % des composés traces organiques par rapport aux eaux polluées brutes. Ces exigences visent uniquement les plus grandes STEP communales de Suisse ainsi que certaines STEP

moyennes à grandes situées sur des cours d’eau qui accusent une charge particulièrement élevée de composés traces organiques provenant des eaux usées. Ces critères de sélection garantissent la proportionnalité des mesures à appliquer. Leur capacité à améliorer

localement la protection des biocénoses spécifiques aux cours d’eau et des ressources en eau potable devrait être évaluée au terme d’une première phase d’application, après dix années par exemple. Le cas échéant, il conviendra alors d’adapter à nouveau les exigences relatives au taux d’épuration.

Au total, environ 100 STEP sur les plus de 700 que compte la Suisse seront équipées d’une étape de traitement supplémentaire destinée à éliminer les composés traces organiques. Cet effort devrait réduire de moitié l’apport de ces substances dans les eaux et améliorer

nettement la qualité de l’eau dans nombre de milieux aquatiques pollués. Le rapport

coût/utilité s’avérant défavorable dans leur cas, les petites STEP ne devront en principe pas être équipées.

Le taux d’épuration des composés traces organiques sera déterminé sur la base d’une sélection de substances (substances indicatrices). En raison de leurs caractéristiques, ces substances sont représentatives des divers composés qui parviennent dans les milieux aquatiques avec les eaux polluées n’ayant subi qu’une épuration biologique. Les substances retenues pour mesurer le taux d’épuration seront listées dans une ordonnance du

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

1.2.2 Qualité de l’eau

Pour pouvoir vérifier si les mesures appliquées afin d’éliminer les composés traces

organiques des eaux usées produisent l’effet escompté et qu’elles protègent effectivement les milieux aquatiques visés contre une pollution par ces composés, il importe de définir,

pour les composés traces organiques susceptibles de polluer les eaux, des exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux, dont le dépassement témoignera d’une pollution problématique.

L’annexe 2 OEaux définit déjà des exigences chiffrées de qualité des cours d’eau pour quelques substances, en particulier divers métaux lourds et des pesticides. Alors que les exigences chiffrées fixées pour les métaux lourds s’appuient sur des données

écotoxicologiques et correspondent ainsi aux objectifs de la LEaux, il n’existe pas d’exigence chiffrée spécifique pour la plupart des composés traces organiques. L’OEaux prescrit certes une limite générale de 0,1 μg/l pour les pesticides organiques, mais cette limite ne se fonde pas sur des études écotoxicologiques. L’ordonnance permet par ailleurs explicitement de définir d’autres limites dans le cadre des procédures d’autorisation de biocides ou de

produits phytosanitaires.

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