Rapport explicatif
Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
Référence/dossier :: M473-0796
Art. 9, al. 4, OITC
Il est indispensable de connaître l’emplacement des captages et des installations
d’alimentation artificielle d’eaux souterraines ainsi que les zones de protection
correspondantes pour apprécier l’impact sur l’environnement des conduites conformément à l’OITC, car les conduites vouées au transport, à l’exception des conduites de gaz qui sont autorisées dans les zones S3 et Sm, sont interdites dans les zones de protection des eaux souterraines. Jusqu’ici, les captages devaient figurer dans les plans d’ensemble mais pas les zones de protection des eaux souterraines.
Art. 13, art. 43 et annexe 2 OTD
L’OTD est actuellement en révision. Les modifications reprises ici portent sur la version en vigueur de l’ordonnance. La nouvelle réglementation régissant les zones de protection en milieu karstique ou fissuré fortement hétérogène sera également prise en compte dans la révision de l’OTD.
Annexe 2.5 ORRChim
Ch. 1.2
Al. 3
La réserve concernant les interdictions au sens de l’annexe 2.5, ch. 11, peut être biffée,
puisque la disposition déroge uniquement à l’interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires en forêt, les autres interdictions restant valables même sans réserve
explicite.
Al. 3bis
Du point de vue de la protection des eaux, les voies ferrées situées dans une zone S2 peuvent être traitées à l’aide d’un herbicide si elles sont placées dans un caisson étanche et lorsque d’autres mesures moins dommageables pour l’environnement, tel le désherbage, seraient disproportionnées. Les eaux à évacuer provenant de ces sites doivent être
éliminées à l’extérieur de la zone S2.
Annexe 2.6 ORRChim
Ch. 2.1, al. 2, et ch. 5
Les dispositions transitoires concernant les boues d’épuration peuvent être abrogées
puisque les délais transitoires sont échus.
Ch. 3.2.3, al. 1
Afin de protéger l’eau captée, les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles ne pourront plus être épandues à l’intérieur des zones de protection des eaux souterraines.
Art. 68 OPPh
À l’instar de l’interdiction valable dans la zone S2, l’utilisation de produits phytosanitaires dont les substances actives ou les métabolites ayant un impact biologique peuvent, en raison de leurs propriétés, parvenir dans le captage d’eaux souterraines est également interdite dans la zone Sh. La liste des produits phytosanitaires qu’il est interdit d’utiliser dans la zone S2 doit donc également s’appliquer à la zone Sh.
4 Conséquences du projet de modification
4.1 Conséquences pour la Confédération
Les mesures prises au niveau des STEP pour éliminer les composés traces seront couvertes par le financement spécial créé dans le cadre de la modification de la loi sur la protection des eaux (modification du 21 mars 2014, FF 2014 2821). Au cours de l’audition de 2009
concernant la modification de l’OEaux, les cantons (notamment par le biais de la DTAP) ont approuvé les mesures pratiques prévues. Ils ont cependant demandé que l’équipement supplémentaire des STEP soit cofinancé par l’ensemble de la Suisse et que la mise en place
26/28 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796