Rapport explicatif
Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages
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Référence/dossier :: M473-0796
Ch. 2 Eaux souterraines
Ch. 22 Exigences supplémentaires pour les eaux du sous-sol utilisées comme eau
potable ou destinées à l’être
Al. 2, paramètre n° 11
Les pesticides organiques (produits biocides et produits phytosanitaires) restent soumis à une exigence chiffrée de 0,1 μg/l pour chaque substance. La réserve actuelle, qui autorise la définition d’autres valeurs sur la base de l’appréciation des différentes substances dans le cadre de la procédure d’autorisation, doit être abrogée, car il n’existe aucune raison de fixer pour les substances actives de pesticides une exigence qui s’écarterait de 0,1 μg/l pour chaque substance. La législation sur les denrées alimentaires fixe elle aussi une valeur de tolérance de 0,1 μg/l pour chaque substance dans le cas des principes actifs de pesticides. Il est donc impossible de fixer des exigences chiffrées supérieures à 0,1 μg/l pour certains pesticides. En effet, les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l’être doivent respecter les exigences de la législation sur les denrées alimentaires après avoir été soumises à un procédé de traitement simple (annexe 2, ch. 22, al. 1, OEaux). Or l’élimination de pesticides de l’eau du sous-sol ne compte pas parmi les procédés de traitement simples.
L’annexe 2, ch. 22, al. 2, OEaux fixe actuellement des exigences chiffrées pour une petite partie seulement des substances pouvant polluer les eaux. On décèle pourtant régulièrement dans les eaux souterraines des substances pour lesquelles aucune exigence chiffrée
n’existe encore, de sorte que les autorités d’exécution ne disposent d’aucune base en vigueur dans toute la Suisse pour les apprécier (cf. point 1.2.2). Il convient donc de charger le DETEC de fixer désormais des exigences chiffrées pour ces substances-là aussi (cf.
commentaire de l’art. 45, al. 5).
Annexe 3.1 Exigences relatives au déversement d’eaux polluées
Ch. 2 Exigences générales
Paramètre n° 1
Dans les exigences visant les substances non dissoutes, la parenthèse concernant la
filtration avec membrane est biffée, car il existe d’autres procédés qui obtiennent un effet de filtration comparable. Cette exigence est ainsi harmonisée avec celle de l’annexe 3.2, ch. 2, paramètre n° 4, OEaux, qui est mesurée au moyen de la même méthode.
Paramètre n° 2
Le paramètre « demande chimique d’oxygène (DCO) » est ajouté à la liste. La charge de polluants organiques est ainsi mesurée à l’aide de la méthode la plus souvent appliquée de nos jours. Actuellement, la plupart des STEP communales de 10 000 EH et plus mesurent la DCO. L’introduction de ce paramètre ne renforce pas cette disposition.
Paramètre n° 8
Pour les composés traces organiques (substances organiques qui peuvent polluer les eaux, même en faible concentration), un taux d’épuration de 80 % par rapport aux eaux polluées brutes est fixé pour certaines STEP. Ce taux d’épuration est mesuré sur la base d’une sélection de substances dont les caractéristiques physico-chimiques sont comparables à celles de la multitude de substances dont l’usage est actuellement courant, en particulier dans les ménages privés, et qui parviennent dans les eaux usées domestiques. Les STEP actuelles ne les éliminent que partiellement, voire pas du tout, et les déversent dès lors en permanence dans les eaux superficielles avec les eaux usées traitées. Elles sont par ailleurs fréquemment décelées dans les eaux polluées communales de Suisse et les laboratoires spécialisés peuvent les analyser de manière routinière à l’aide de méthodes largement reconnues et suffisamment sensibles. L’usage et la quantité de produits chimiques évoluent rapidement. Voilà pourquoi la modification de l’OEaux prévoit de définir dans une
ordonnance du DETEC les substances qui serviront à mesurer le taux d’épuration. Cette solution permettra d’adapter rapidement les exigences dès après les changements attendus. La procédure de participation du public et des offices fédéraux concernés correspondra pour cette ordonnance du DETEC à la procédure suivie par les ordonnances du Conseil fédéral.
18/28 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796