Rapport explicatif

Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Référence/dossier :: M473-0796

Dispositions transitoires de la modification du …

Al. 1

Les cantons veillent à ce que la réalisation concrète des mesures, dans toutes les

installations qui doivent en prendre, débute au plus tard le 31 décembre 2035. Seules les mesures dont la mise en œuvre aura commencé dans le délai imparti donnent droit à des indemnités (art. 61a, al. 2, LEaux). Les cantons fixent le dernier moment possible pour la réalisation des mesures au sens de l’annexe 3.1, ch. 2, n° 8, OEaux en fonction de

l’urgence. En le fixant, ils tiennent compte non seulement des cycles d’assainissement et de renouvellement des installations, mais aussi de leur taille, de la proportion d’eaux usées dans les eaux réceptrices et de la longueur du tronçon récepteur affecté par le déversement d’eaux usées. Les cantons adressent leurs demandes d’indemnisation à la Confédération au fur et mesure de la réalisation des mesures.

Al. 2

En cas de milieu karstique ou fissuré fortement hétérogène, les cantons ne sont pas obligés de modifier les zones S1, S2 et S3 de protection des eaux souterraines délimitées en vertu du droit en vigueur si les zones de protection appliquées jusqu’ici garantissent une protection au moins équivalente à celle assurée par les nouvelles zones Sh et Sm. Cela s’applique également aux petites adaptations des zones de protection et de leur règlement lorsque la protection nécessaire des captages est assurée. Cette disposition transitoire n’est pas limitée dans le temps, c’est-à-dire que les zones de protection concernées peuvent être maintenues pour une période indéterminée. L’absence de délai évite de surcharger les autorités cantonales d’exécution, de même que les détenteurs de captages d’eau

souterraine.

Entrée en vigueur

Comme la modification de la LEaux, adoptée le 21 mars 2014, la modification de l’OEaux entre en vigueur le 1erjanvier 2016. Les exigences concernant l’élimination des composés traces organiques dans les installations comptant 1000 habitants raccordés et plus et déversant des eaux polluées dans un cours d’eau qui se situe dans un périmètre

écologiquement sensible ou qui est indispensable pour l’approvisionnement en eau potable, n’entreront par contre en vigueur que le 1erjanvier 2021. Cette entrée en vigueur différée a pour objectif d’échelonner dans le temps le dépôt des demandes d’indemnisation et

d’assurer que la réalisation des mesures commence effectivement par les mesures qui sont prioritaires à l’échelle nationale et qui visent les grandes STEP.

Annexe 2 Exigences relatives à la qualité des eaux

Ch. 1 Eaux superficielles

Ch. 11 Exigences générales

Al. 1, let. f

La nouvelle lettre f ajoutée aux exigences générales relatives à la qualité des eaux

superficielles (annexe 2, ch. 11, al. 1, OEaux) doit expliciter l’objectif de la législation sur la protection des eaux, à savoir protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1 LEaux), dans le cas de pollutions dues à des substances. La nouvelle exigence prescrit que les substances qui aboutissent dans les eaux par suite de l’activité humaine ne doivent pas entraver la reproduction, le développement, ni la santé des végétaux, des animaux et des microorganismes sensibles. Cela signifie également que les substances en question ne doivent pas porter atteinte à la structure et aux fonctions d’écosystèmes aquatiques. Cette exigence vise aussi bien des substances uniques que des mélanges de substances.

Pour ce qui est des substances dangereuses pour les eaux (cf. point 1.2.2), cette nouvelle exigence générale doit être spécifiée ultérieurement par l’inscription d’exigences chiffrées pour les cours d’eau au ch. 12, al. 5, OEaux (cf. commentaire de l’art. 45, al. 5).

16/28 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796