Rapport explicatif

Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Référence/dossier :: M473-0796

Ch. 12 Exigences supplémentaires pour les cours d’eau

Al. 1, let. b

L’exigence générale relative à la qualité de l’eau pour ce qui est des concentrations de nitrite et d’ammoniac est adaptée à la formulation de la nouvelle exigence générale pour la

pollution causée par des substances (annexe 2, ch. 11, al. 1, let. f, OEaux). Autrement dit, l’ordonnance exige à présent que, les concentrations de nitrite et d’ammoniac non seulement n’entravent pas la reproduction et le développement d’organismes sensibles mais n’affectent pas leur santé.

Al. 5, paramètre n° 12

Pour que les exigences numériques applicables aux pesticides organiques (produits biocides et produits phytosanitaires) puissent être définies conformément aux exigences générales du ch. 11, al. 1, let. f, OEaux et selon les mêmes règles que pour toutes les autres substances, il importe de modifier la réserve qui prévoit la possibilité de fixer d’autres valeurs sur la base des données issues de la procédure d’autorisation de chaque substance.

La modification de la réserve ne change rien au fait que la législation peut prévoir soit une exigence chiffrée de 0,1 μg/l pour chaque substance, soit des valeurs différentes basées sur l’appréciation de la substance spécifique. Elle ne concerne que la procédure de

détermination de valeurs divergentes et vise à introduire une procédure identique pour toutes les substances selon la méthode décrite plus haut.

Il n’est pas prévu de fixer une autre exigence que 0,1 μg/l pour tous les principes actifs de pesticides autorisés en Suisse. Les appréciations spécifiques devraient porter sur des

substances actives fréquemment identifiées dans les cours d’eau suisses (en particulier lorsqu’elles ne respectent pas l’exigence chiffrée générale de 0,1 μg/l fixée pour les

pesticides organiques) ou pour des substances actives dont on sait que leur présence dans les cours d’eau atteint des concentrations qui peuvent porter atteinte à des végétaux, à des animaux ou à des microorganismes sensibles. L’application de ces critères a déjà permis de sélectionner 40 pesticides, pour lesquels l’OFEV a commandé des travaux en vue de

proposer des exigences chiffrées (ou quantitatives) permettant de respecter l’exigence qualitative de l’annexe 2, ch. 11, al. 1, let. f, OEaux. Appliquant le guide correspondant de l’Union européenne (Technical Guidance Document For Deriving Environmental Quality Standards. Guidance Document Nr. 27. European Communities, 2011. ISBN : 978-92-79- 16228-2), ces travaux sont accompagnés par un groupe de travail réunissant des

représentants de l’industrie, de la Confédération et des services cantonaux en charge de la protection des eaux. Il reste à vérifier s’il convient d’inclure ces substances et les exigences chiffrées déterminées dans le tableau de l’annexe 2, ch. 12, al. 5, OEaux.

Une fois que le DETEC aura fixé des exigences chiffrées pour une substance spécifique,

seules ces exigences, qui s’écartent de la limite de 0,1 μg/l, s’appliqueront à la substance en question.

Comme expliqué plus haut, des exigences chiffrées devront être fixées selon l’art. 45, al. 5, OEaux non seulement pour des pesticides, mais aussi pour d’autres substances

dangereuses pour les eaux qui peuvent aboutir dans les cours d’eau par suite de l’activité humaine. Cela vaut en particulier pour les composés traces organiques, tels des

médicaments ou des substances à effet endocrinien. Ces nouvelles exigences chiffrées viendront compléter celles que l’annexe 2, ch. 12, al. 5, OEaux contient déjà pour les

pesticides organiques et les métaux lourds et garantiront ainsi une protection des eaux aussi complète que possible dans le domaine des composés traces organiques.

Outre les 40 pesticides mentionnés plus haut, 34 substances particulièrement dangereuses pour les eaux ont déjà été identifiées. La plupart arrivent avec les eaux polluées

communales et il convient d’examiner leur intégration dans le tableau de l’annexe 2, ch. 12, al. 5, OEaux.

17/28 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796