Rapport explicatif

Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages

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Référence/dossier :: M473-0796

d’autoriser des installations dans des zones hautement vulnérables (jusqu’ici le plus souvent incluses dans la zone S2), lorsque l’on peut exclure, le cas échéant grâce à l’application d’obligations et de mesures appropriées, tout risque pour l’utilisation des eaux souterraines comme eau potable.

1.2.4 Espace réservé aux eaux

En ce qui concerne l’espace réservé aux eaux, cinq nouvelles dispositions clarifient la réglementation et uniformisent l’application de la loi. L’une est la possibilité de ne plus délimiter un espace réservé aux eaux lorsqu’il s’agit de très petits cours d’eau. Il s’agit ensuite d’une disposition dérogatoire qui autorise l’aménagement de chemins agricoles ou forestiers lorsque la topographie limite l’espace disponible, et d’une disposition dérogatoire pour des installations de prélèvement et de déversement d’eau. Il s’agit par ailleurs de la garantie de la situation acquise pour certaines cultures pérennes dans l’espace réservé aux eaux. Enfin une disposition prévoit la possibilité d’inclure les terres cultivables situées dans l’espace réservée aux eaux dans le contingent cantonal de surfaces d’assolement.

Comme pour les grands cours d’eau, les cantons bénéficieront aussi pour les très petits cours d’eau d’une plus grande marge de manœuvre pour délimiter l’espace réservé aux eaux. Sauf intérêt prépondérant, il sera possible de renoncer à délimiter l’espace réservé aux eaux lorsque les cours d’eau sont très petits.

Lorsque la place naturellement disponible est limitée et que divers intérêts plaident en faveur de l’utilisation de l’espace restreint (installations de transport, autres infrastructures ou exploitation agricole), des chemins agricoles ou forestiers peuvent désormais, moyennant certaines conditions, être autorisés dans l’espace réservé aux eaux, même si ces chemins ne servent pas des intérêts publics.

Sauf intérêt prépondérant, les installations dans l’espace réservé aux eaux pourront en outre être autorisées lorsqu’elles servent au prélèvement ou au déversement d’eau, p. ex. les installations servant à maintenir ou améliorer la structure et le régime hydrique du sol (drainage, irrigation), ou servant à la production de chaleur ou au refroidissement.

Lors de l’audition portant sur la modification de l’OEaux, les cantons ont demandé à la Confédération de formuler des exigences pour l’exécution de l’art. 36a, al. 3, LEaux. Cet alinéa spécifie en particulier que l’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme surface d'assolement et que la disparition de surfaces d’assolement doit être compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération. Le Conseil fédéral a décrit le mode d’application de cette disposition dans ses explications concernant la modification de

l’OEaux. Dans sa circulaire du 4 mai 2011, l’Office fédéral du développement territorial (ARE) a par ailleurs rappelé les explications concernant les surfaces d’assolement situées dans l’espace réservé aux eaux. Ces explications ont ensuite été reprises dans la fiche intitulée « Espace réservé aux eaux et agriculture », publiée le 20 mai 2014 par la DTAP, la CDCA et par les offices fédéraux concernés (ARE, OFEV et OFAG). Cette solution est maintenant inscrite dans l’OEaux. Elle correspond aussi à la nouvelle réglementation des surfaces d’assolement (SDA) dans la loi sur l’aménagement du territoire, actuellement en consultation, qui prévoit que les SDA comprennent les terres cultivables, dont les prairies naturelles arables font aussi partie. Une compensation doit être accordée lorsque la surface est effectivement enlevée à l’usage agricole.

1.2.5 Autres adaptations

Une évaluation globale de l’OEaux a en outre mis au jour d’autres domaines où des

adaptations s’imposent :

 Les boues d’épuration ne peuvent plus être utilisées comme engrais dans l’agriculture.

Le délai transitoire prévu à l’annexe 2.6, ch. 5, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81) est échu.

Diverses dispositions de l’OFEV concernant les boues d’épuration sont dès lors

obsolètes et le projet de modification prévoit de les biffer.

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