Rapport explicatif

Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages

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Référence/dossier :: M473-0796

ii. lors de l’autorisation de l’infiltration d’eaux polluées (art. 8, al. 2, let. b, OEaux) ;

iii. dans le cadre des obligations (détermination des effets du déversement ou de

l’infiltration des eaux sur la qualité des eaux réceptrices) des détenteurs de stations d’épuration ou d’une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics (art. 13, al. 3, let. c, OEaux).

Quelles que soient les exigences relatives à la qualité de l’eau, le devoir général de diligence (art. 3 LEaux) et l’interdiction générale de polluer (art. 6 LEaux ; selon laquelle il importe en priorité d’éviter toute pollution), s’appliquent à tout moment. Ces prescriptions à caractère général doivent être respectées lors de tout déversement et de toute infiltration d’eaux dans le milieu aquatique (donc de toute émission). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C 43/2007 cons. 2.2), des mesures doivent le cas échéant être prises également lorsque les eaux réceptrices respectent les exigences de l’annexe 2 OEaux relatives à la qualité des eaux, même après le déversement d’eaux à évacuer.

Indépendamment du respect de ces exigences, les mesures raisonnablement exigibles doivent être mises en œuvre afin d’éviter toute pollution (c’est-à-dire toute altération nuisible de l’eau au sens de l’art. 4, let. d, LEaux) ou de limiter autant que possible une éventuelle pollution. La législation ne concrétise pas de manière stricte l’interdiction de polluer dans les dispositions régissant le déversement d’eaux dans les milieux aquatiques (art. 6 en relation avec l’annexe 3 OEaux) et l’infiltration d’eaux (art. 8 OEaux), ni dans les dispositions

régissant les substances qui peuvent, selon le type d’utilisation, parvenir dans l’eau et la polluer, ou qui peuvent nuire au bon fonctionnement des installations d’évacuation et de traitement des eaux (soit en particulier les restrictions et les interdictions de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques).

Rappelons par ailleurs les objectifs écologiques pour les eaux, tels qu'ils sont décrits dans l’annexe 1, ch. 1, al. 3, let. b et c, ainsi que dans l’annexe 1, ch. 2, al. 3, let. b et c, OEaux. Ces objectifs, dont toutes les mesures prises en vertu de l’OEaux doivent tenir compte,

prévoient notamment que les eaux superficielles et les eaux souterraines ne doivent pas contenir de substances de synthèse persistantes. D’autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l’activité humaine doivent présenter des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentrations naturelles, si elles sont déjà présentes dans les eaux à l’état naturel. Lorsque ces substances ne sont pas présentes dans les eaux à l’état naturel, elles ne doivent pas du tout se trouver dans les eaux du sous-sol et leur

concentration doit être pratiquement nulle dans les eaux de surface.

1.2.3 Protection des eaux souterraines dans les régions karstiques

Recourir à des méthodes différentes pour délimiter les zones de protection des eaux

souterraines en fonction des caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère a fait ses preuves. À l’inverse, appliquer les mêmes restrictions d’utilisation dans toutes les zones de protection des eaux souterraines, indépendamment des caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère, pose des problèmes pratiques. Voici les principales difficultés rencontrées :

• Les restrictions d’utilisation applicables dans toutes les zones de protection S2 et S3

sont judicieuses et nécessaires pour protéger l’eau utilisée comme eau potable dans le cas d’aquifères homogènes ou faiblement hétérogènes. En présence d’aquifères

fortement hétérogènes, même une application optimale des restrictions d’utilisation ne parvient pas toujours à assurer la protection requise à cause des caractéristiques hydrogéologiques de ces aquifères (haute vulnérabilité sur de grandes étendues).

• En raison de leurs caractéristiques hydrogéologiques particulières, les aquifères

fortement hétérogènes exigent la délimitation de zones de protection des eaux

souterraines très étendues. Or ces zones sont si vastes qu’elles provoquent souvent de graves conflits d’utilisation, au point qu’il n’est guère possible, dans la pratique, de respecter les restrictions que l’OEaux impose dans les zones S2 et S3. Une application rigoureuse des prescriptions fédérales actuelles entraînerait soit la fermeture de bon nombre des captages d’eaux souterraines concernés (afin de préserver et de

développer les utilisations existantes) soit l’abandon ou une limitation stricte des

activités en question. La première de ces solutions ne va pas dans le sens d’une

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