Rapport explicatif
Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages
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Référence/dossier :: M473-0796
Art. 52a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation
et d’épuration des eaux usées
Al. 1
Les indemnités seront versées aux cantons individuellement pour chaque STEP. Dans le cas présent, recourir à un subventionnement global par le biais d’une convention-programme ne serait guère utile. Cette solution n’apporterait en effet que des avantages limités, puisqu’il s’agit de subventionner une centaine de STEP seulement, réparties dans toute la Suisse, et que les exigences quant aux installations à construire sont relativement précises.
Al. 2
Les indemnités sont annulées si la mesure donnant droit à leur versement n’est pas réalisée dans les cinq ans suivant leur octroi. Cette disposition garantit une réalisation rapide des mesures. Une mesure est considérée comme réalisée lorsque l’installation prévue est
construite et mise en service.
Al. 3
La construction d’égouts en lieu et place d’installations et d’équipements servant à éliminer les composés traces organiques donne également droit à des indemnités. C’est le cas,
lorsqu’une STEP devant être optimisée est désaffectée et qu’une conduite est construite pour la raccorder à une STEP située à proximité (STEP cible). Après le raccordement, celleci doit continuer à remplir les exigences en matière d’élimination des composés traces organiques (annexe 3.1, ch. 2, n° 8, OEaux). La STEP cible ne doit prendre des mesures pour éliminer les composés traces organiques que si elle remplit les critères de sélection. La construction de la conduite de raccordement sera indemnisée, même si la STEP cible n’est pas tenue de prendre des mesures en vertu de l’annexe 3.1, ch. 2, n° 8, OEaux.
Lors de la construction de conduites de raccordement, l’indemnité couvre 75 % des frais d’investissement imputables, mais au maximum la même somme que celle qui
correspondrait à l’optimisation ciblée de la STEP en question. L’OFEV définira dans une aide à l’exécution les bases permettant de déterminer les coûts imputables en tenant compte des différents procédés envisageables.
Al. 4
Avant d’ordonner l’application d’une mesure destinée à éliminer les composés traces
organiques, l’autorité consulte l’OFEV. Celui-ci vérifie si la mesure répond aux exigences légales et peut dès lors être subventionnée. Cette procédure évite que l’autorité ordonne des mesures insuffisantes et ne donnant pas droit à des subventions. Elle garantit ainsi la
sécurité du droit et de la planification.
Le canton ne remet la demande de financement à l’OFEV qu’après avoir ordonné la mesure (et donc au terme d’éventuelles procédures de recours). L’OFEV lui accorde l’indemnisation. Les coûts imputables prévisibles seront déterminés avant le début des travaux sur la base du budget et à l’aide d’une aide à l’exécution de la Confédération. La mise en œuvre des mesures ne peut débuter qu’après l’octroi définitif des indemnités (art. 26 de la loi du
5 octobre 1990 sur les subventions, LSU, RS 616.1).
Une fois les mesures réalisées, le canton adresse à l’OFEV une demande de versement des indemnités. Celle-ci contient le décompte des coûts pour les travaux réalisés, qui aura été vérifié par le canton. Les indemnités peuvent être versées au cours des travaux, c’est-à-dire que des versements partiels sont possibles dès qu’une partie de la prestation a été fournie. Outre le décompte final, la demande de versement final doit contenir une documentation concernant l’ouvrage réalisé.
Pour le reste, il convient d’appliquer les dispositions des art. 61c à 61f OEaux, qui régissent la procédure d’octroi d’indemnités ou d’aides financières au cas par cas, ainsi que les
principes concernant les coûts imputables définis à l’art. 58 OEaux.
15/28 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796