Rapport explicatif
Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages
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Référence/dossier :: M473-0796
l’emplacement des constructions s’impose par leur destination et qu’elles présentent un intérêt public prépondérant.
Al. 1, let. d
La nouvelle formulation spécifie que le sol est compris dans les couches de couverture protectrices. De plus, l’adjectif « important » et remplacé par le terme « préjudiciable », car même une réduction minime des couches protectrices (par l’enlèvement d’une partie du sol,
p. ex.) peut être préjudiciable pour la protection des eaux souterraines et ne peut donc pas être tolérée.
Al. 1, let. i
Selon la législation sur l’électricité, des équipements électriques contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont admis à certaines conditions dans la zone S3, même lorsque leur volume utile dépasse la limite de 2000 l (cf. les explications dans la Recommandation de l’Association des entreprises électriques suisses (AES) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l’exploitation d’installations électriques renfermant des liquides pouvant polluer les eaux, à laquelle renvoient aussi bien l’ordonnance sur le courant fort [RS 734.2] que l’ordonnance sur le courant faible [RS 734.1]). Il importe dès lors de prévoir une réserve qui déroge à l’interdiction générale.
Ch. 221bisZone S
m
Les restrictions d’utilisation dans la zone Sm correspondent à celles valables dans la
zone S3, à deux exceptions près :
Al. 1, let. b
Contrairement aux eaux souterraines se trouvant dans un milieu en roches meubles ou dans des aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, dont la protection quantitative dépend en priorité du volume d’emmagasinement et de la section d’écoulement, un élément qui bloque un seul conduit karstique ou une seule fissure peut, dans le cas d’aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, perturber le régime des eaux du sous-sol et dès lors nuire à l’alimentation d’une ou de plusieurs sources. Cette disposition doit donc viser non pas à protéger le volume d’emmagasinement et la section d’écoulement, mais le régime des eaux souterraines contre les atteintes dues à la construction d’ouvrages.
Al. 1, let. c
L’autorité peut admettre l’infiltration d’eaux polluées issues de petites stations d’épuration (selon le manuel Eaux usées en milieu rural, VSA, 2005) dans la zone Sm, lorsque cette infiltration satisfait aux exigences de l’art. 8, al. 2, OEaux. Les eaux du sous-sol doivent en particulier respecter les exigences chiffrées relatives à la qualité de l’eau.
Ch. 221terZone S
h
Al. 1, let. a
La zone Sh comprend des secteurs où les eaux souterraines ne sont guère protégées, soit en raison de l’absence d’une couche de sol continue suffisamment épaisse et développée (ou de couches de couverture efficaces), soit parce que cette couche n’offre pas une
protection suffisante. Dans cette zone, la plupart des installations et activités constituent dès lors une menace pour les eaux souterraines. Comme pour la zone S2, il serait donc logique d’interdire par principe toute construction d’installations et toute activité dans la zone Sh.
Pour les raisons évoquées au point 1.2.3, il doit toutefois être possible, contrairement à ce qui prévaut pour la zone S2, de construire des installations nouvelles et d’agrandir des installations existantes dans la zone Sh, même en l’absence de motifs importants, c’est-àdire même lorsque l’implantation de l’installation ne s’impose pas par sa destination et même en l’absence d’un intérêt public prépondérant. Quoi qu’il en soit, les travaux ou activités prévus sont soumis à l’autorisation visée à l’art. 19, al. 2, LEaux. Pour l’obtenir, le requérant doit présenter tous les documents requis et, avant de l’accorder, l’autorité cantonale
d’exécution doit fixer les conditions à respecter afin de garantir la protection des eaux
souterraines et d’exclure en particulier toute menace pour l’utilisation d’eau potable (art. 19, al. 2, LEaux en relation avec l’art. 32, al. 3 et 4, OEaux). D’autres activités que la
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