Rapport explicatif

Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages

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Référence/dossier :: M473-0796

recommandations de l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) et de l’organisation Infrastructures communales (IC ; anciennement Organismes pour les problèmes d’entretien des routes, d’épuration des eaux usées et d’élimination des déchets de l’Union des villes suisses). Pour respecter la nouvelle obligation de déclarer, il convient de se fonder sur ces relevés périodiques qui relèvent déjà de la routine dans une large mesure.

La let. b règle le dépôt du décompte final par le canton à l’OFEV. Selon l’art. 60b LEaux, les détenteurs des STEP doivent présenter le décompte final des investissements effectués pour un subventionnement des mesures prises pour le 30 septembre de l’année civile, afin d’être exemptés de la taxe l’année suivante. Les cantons doivent vérifier le décompte final et le remettre à la Confédération pour le 31 octobre de la même année, avec la demande d’indemnisation des mesures. Autant d’opérations nécessaires pour que la Confédération puisse vérifier avant la fin de l’année les investissements effectués et donc le droit à

l’exemption de la taxe. Le décompte final à présenter pour le subventionnement est le décompte définitif, car le subventionnement ne peut se faire à partir de données provisoires.

Art. 51c Perception de la taxe

Al. 1

L’OFEV facture la taxe aux assujettis chaque année jusqu’au 1erjuin pour l’année en cours. Le montant de la taxe est calculé sur la base du nombre d’habitants raccordés à la STEP et résidant en permanence dans son bassin versant, tel qu’il a été annoncé en vertu de

l’art. 51b OEaux. Si aucune donnée n’a été transmise à l’OFEV, celui-ci procède à une estimation du nombre d’habitants raccordés. Comme le prévoit l’art. 60b, al. 5, LEaux, les STEP imputent les coûts de la taxe à ceux qui sont à l’origine de la mesure. La

Confédération recommande d’appliquer les modèles de taxe aujourd’hui en vigueur dans les STEP.

Si l’assujetti conteste la facture, l’OFEV rend une décision de taxation, qui peut être

attaquée.

Al. 2

L’OFEV peut facturer la taxe aux cantons qui en font la demande. Cette manière de procéder peut simplifier l’exécution, en particulier dans les cantons qui prélèvent une taxe cantonale sur les eaux usées. Pour qu’elle puisse être appliquée, le canton doit expliquer de façon plausible, dans sa demande adressée à l’OFEV, qu’il perçoit la taxe auprès des stations d’épuration selon le même modèle que l’office. Les cantons présentent leur demande à l’OFEV pour le 31 mars de la première année où la taxe sera facturée. Ils joignent cette demande à la déclaration visée à l’art. 51b OEaux. Dans ce cas, l’OFEV facture la taxe au canton jusqu’au 1erjuin. Les années suivantes, la facture est également adressée aux cantons. Jusqu’au 31 mars de l’année en cours, ceux-ci peuvent demander que la taxe ne leur soit plus facturée et soit prélevée directement auprès des détenteurs de STEP.

Al. 3

La facture doit être payée dans un délai de 30 jours à partir de sa réception par le détenteur de STEP assujetti ou par le canton. Lorsque la facture est contestée, la taxe est payable dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de taxation. Un intérêt moratoire de 5 % est perçu en cas de retard de paiement.

Art. 51d Prescription

La créance de la taxe se prescrit en principe par dix ans. Le délai de prescription absolu est de 15 ans.

Art. 52 Titre

Le titre qui surmontait l’art. 52 OEaux jusqu’ici est précisé, car la Confédération ne

subventionnera plus seulement l’élimination de l’azote, mais aussi celle des composés traces organiques, dans les STEP.

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