Rapport explicatif
Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages
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Référence/dossier :: M473-0796
manière simple et uniforme la qualité de l’eau en ce qui concerne d’autres substances spécifiques, comme les métabolites de produits phytosanitaires, les antidétonants (MTBE, ETBE) et les agents complexants (EDTA, NTA). Le principe qui prévaut lors de l’appréciation des substances exige surtout que les exigences chiffrées soient si possible toujours
nettement inférieures aux valeurs de tolérance et aux valeurs limites que la législation sur les denrées alimentaires prescrit pour l’eau potable. Il faudra aussi procéder à la définition d’exigences numériques concrètes dans un deuxième temps après l’entrée en vigueur de la présente révision.
Pour évaluer la qualité des eaux du sous-sol utilisées comme eau potable ou destinées à l’être, la valeur de 0,1 μg/l pour les pesticides organiques a fait ses preuves dans la pratique. Cette valeur est reconnue au niveau international et même la législation sur les denrées alimentaires l’utilise comme valeur de tolérance pour chaque substance lors de l’évaluation des divers pesticides présents dans l’eau potable. Il n’est dès lors pas possible d’admettre une exigence chiffrée supérieure à 0,1 μg/l pour les eaux souterraines. Ici aussi, la réserve prévue peut être abrogée.
La présence de substances dans le milieu aquatique varie sans cesse, car elle dépend de leur utilisation. Il importe dès lors de vérifier périodiquement et, le cas échéant, d’adapter la sélection des substances dont la concentration dans les cours d’eau et les eaux souterraines est assortie d’une exigence chiffrée. De même, ces exigences devraient être régulièrement revues et, au besoin, corrigées.
La définition de nouvelles exigences chiffrées permettra de coordonner la protection des eaux au niveau suisse. Ces exigences revêtent en effet une importance cruciale pour les autorités d’exécution, notamment lorsqu’elles doivent apprécier la qualité de l’eau en vue de prendre des mesures ciblées de protection ou d’assainissement. Lorsqu’une substance dépasse l’exigence chiffrée dans le milieu aquatique analysé (ou si l’utilisation particulière de l’eau n’est pas garantie même en l’absence de dépassement), l’autorité chargée de
l’exécution de la loi doit procéder comme prévu à l’art. 47 OEaux : déterminer et évaluer la nature et l’ampleur de la pollution, déterminer ses causes, évaluer l’efficacité des mesures possibles et veiller à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions correspondantes. Dans le cadre de cette procédure, l’autorité détermine également si les mesures qui seraient nécessaires pour garantir la qualité de l’eau respecteraient le principe de la proportionnalité.
L’atteinte écotoxicologique portée aux cours d’eau n’est pas nécessairement due à une seule substance. Dans certains cas, la toxicité des substances en présence s’additionne ; dans d’autres, leur interaction diminue la toxicité globale. Ces dernières années, diverses approches ont été élaborées pour tenir compte de cette toxicité combinée (cf. M. Junghans et al., « Toxizität von Mischungen », AQUA & GAS n° 5/2013). Lorsqu’elle évalue la qualité de l’eau, l’autorité d’exécution peut également tenir compte des mélanges de substances conformément à l’état de la technique et appliquer des mesures même si chaque substance satisfait à l’exigence chiffrée, mais que les exigences générales définies à l’annexe 2 OEaux ne sont pas respectées (à cause du mélange de substances) ou que l’utilisation spécifique de l’eau en question n’est pas garantie (art. 47 OEaux).
Lorsque des eaux superficielles sont polluées par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants entraînés par ruissellement, que des eaux souterraines alimentant des captages d’intérêt public sont polluées par des substances dont la dégradation ou la
rétention sont insuffisantes ou qu’une telle pollution menace concrètement les eaux, les cantons délimitent une aire d’alimentation Zo ou Zu afin de protéger la qualité des eaux concernées (art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux). Dans cette aire d’alimentation, ils mettent en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux (annexe 4, ch. 212,
OEaux).
Les exigences définies à l’annexe 2 OEaux jouent par ailleurs un rôle important dans les situations suivantes :
i. lors de l’autorisation du déversement d’eaux polluées (art. 6, al. 2, let. a, OEaux ;
art. 6, al. 3, OEaux ; art. 6, al. 4, let. b, OEaux) ;
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