Rapport explicatif

Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages

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Référence/dossier :: M473-0796

existe également pour les listes de valeurs de tolérance et de valeurs limites définies dans l’annexe à l’ordonnance du 26 juin 1995 du DFI sur les substances étrangères et les

composants (OSEC, RS. 817.021.23). Le processus de participation pour modifier les exigences numériques équivaut au procédé habituel de modification d’ordonnance,

autrement dit, il est procédé aux nécessaires consultations des offices et à une audition des milieux intéressés.

La vérification régulière des substances et des exigences chiffrées doit intervenir tous les dix ans au moins.

L’annexe 2, ch. 11, al. 1, let. f, doit concrétiser l’objectif de la législation sur la protection des eaux, à savoir protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1 LEaux), de manière à pouvoir en déduire les critères pour définir les nouvelles exigences chiffrées ou adapter les exigences chiffrées existantes pour les cours d’eau. Ces exigences numériques devront être fixées sur la base de critères uniformes pour toutes les substances, indépendamment des différentes procédures d’autorisation, des usages et de la provenance de ces substances, et uniquement en fonction de leur impact écotoxicologique sur des organismes aquatiques sensibles (cf. chap. 1.2.2 et commentaire de l’annexe 2, ch. 12, al. 5).

Lors de la définition d’exigences chiffrées relatives aux eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l’être, le principe qui prévaut veut que ces exigences soient chaque fois que possible nettement inférieures aux valeurs de tolérance et aux valeurs limites que la législation sur les denrées alimentaires prescrit pour l’eau potable. Ce principe découle des spécificités propres aux eaux souterraines, qui se distinguent par la lenteur de leur évolution. Une pollution des eaux du sous-sol par des substances se dégradant mal (persistantes) est souvent imperceptible et il faut le plus souvent des années, voire des décennies, pour l’éliminer. Au nom du principe de précaution, les autorités d’exécution doivent dès lors pouvoir intervenir de manière précoce, avant que les valeurs applicables aux denrées alimentaires ne soient atteintes ou, pire, dépassées. Pour décider s’il convient de fixer une exigence chiffrée et déterminer sa valeur, il convient en particulier de prendre en considération les valeurs de tolérance et les valeurs limites de la législation sur les denrées alimentaires, des normes internationales (telles les directives de l’OMS), les causes (le mode d’utilisation de la substance, p. ex.), l’étendue et la fréquence des pollutions, ainsi que l’efficacité et le caractère proportionné des mesures capables de la réduire.

Art. 51, al. 1 Phrase introductive

La désignation abrégée du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département) apparaît pour la première fois à l’art. 45,

al. 5, OEaux. Dans la phrase introductive de l’art. 51, il suffit donc de recourir à la forme abrégée (« Département »).

Art. 51a Montant de la taxe

Le montant de la taxe est fixé à 9 francs par habitant et par an. Il dépend du nombre de personnes raccordées à la STEP qui résident en permanence dans sa zone d’apport au 1erjanvier de l’année de taxation. Si le financement des mesures requises est assuré, le montant de la taxe sera réduit à une date ultérieure. Le prélèvement de la taxe prendra fin au plus tard fin 2040. La Confédération fera régulièrement connaître la fortune de ce

financement spécial, l’état des engagements et les prévisions quant aux recettes et aux dépenses.

Art. 51b Données fournies par les cantons

Afin que la Confédération puisse prélever la taxe, les cantons doivent lui fournir certaines données.

Conformément à la let. a, pour chacune des STEP centrales, les cantons sont tenus de déclarer à l’OFEV, le 31 mars au plus tard, le nombre d’habitants raccordés à la station qui résident en permanence dans son bassin versant. Ces données sont tirées du journal d’exploitation de la STEP et des statistiques communales. Pour la plupart des STEP, les autorités compétentes collectent déjà périodiquement divers indicateurs conformément aux

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