Rapport explicatif
Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages
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Référence/dossier :: M473-0796
Art. 41c, al. 1 Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux
Conformément à l’al. 1, de nouvelles installations ne peuvent en principe être construites dans l’espace réservé aux eaux que si leur implantation s’impose par leur destination et qu’elles servent des intérêts publics. Sont considérées comme telles les installations qui ne peuvent pas être implantées hors de l’espace réservé aux eaux en raison de leur destination ou en raison des conditions locales. Les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales au fil de l’eau et les ponts, par exemple, sont ainsi admis lorsqu’ils servent des intérêts publics. C’est notamment le cas des voies de circulation remplissant par exemple une fonction récréative, pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas. Dans la mesure du possible, les chemins doivent néanmoins être aménagés en dehors de l’espace réservé aux eaux. Les conditions locales autorisent dans cet espace réservé la construction d’installations dont l’implantation n’est pas imposée par leur destination
lorsqu’un ravin ou des rochers réduisent par exemple la place disponible, de sorte que les chemins carrossables, les conduites, etc. ne peuvent passer que dans l’espace réservé aux eaux. Les chemins dont l’implantation s’impose par la destination et qui servent les intérêts publics peuvent d’ores et déjà être construits dans l’espace réservé aux eaux.
L’al. 1, let. a, correspond à la réglementation actuelle pour les zones urbanisées. La notion de « zones densément bâties » est expliquée dans la fiche pratique « L’espace réservé aux eaux en territoire urbanisé » publiée le 18 janvier 2013 par la DTAP, l’ARE et l’OFEV.
Lorsque la topographie limite l’espace disponible près de cours d’eau dont la largeur
naturelle du fond du lit est supérieure à 4 m, les chemins agricoles ou forestiers doivent pouvoir être autorisés, même s’ils ne servent pas les intérêts publics. Lorsque la topographie restreint naturellement l’espace disponible et que différents intérêts prévalent pour
l’utilisation de cet espace restreint (soit en particulier les intérêts des voies de circulation et d’autres infrastructures, ainsi que ceux de l’exploitation agricole), il est possible d’autoriser, en dérogation à la législation, l’aménagement de chemins agricoles ou forestiers dans l’espace réservé aux eaux. Afin de garantir la protection des eaux exigée par la loi, ces chemins doivent être aménagés de manière aussi respectueuse que possible au bord extérieur de l’espace réservé aux eaux et pour autant qu’une installation existante ne
l’empêche pas. De plus, la surface de ces chemins ne doit pas être entièrement stabilisée, afin que la végétation puisse la coloniser. Il s’agit ainsi d’éviter d’entraver la liaison
transversale entre l’eau et la terre par des barrières écologiques insurmontables. Les
chemins doivent être aménagés de telle sorte qu’il ne soit pas nécessaire de consolider la berge pour les protéger. Les dérogations possibles se limitent aux cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 4 m pour garantir le maintien d’une bande tampon suffisamment large.
Les cantons pourront autoriser les installations dans l’espace réservé aux eaux dont
l’implantation est imposée par leur destination lorsqu‘elles servent à prélever ou déverser de l‘eau même si ce n’est pas dans l’intérêt public. Ce qui permet d’assurer pour les futures utilisations que de l’eau pourra être prélevée ou déversée même pour des intérêts privés. Cela comprend par exemple les installations servant à maintenir ou améliorer la structure et le régime hydrique du sol (drainage, irrigation), ou servant à la production de chaleur ou au refroidissement. .
L’al. 2 précise explicitement que les cultures pérennes visées à l’art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91) doivent bénéficier de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination. La protection porte sur les vignes, les cultures fruitières, les cultures vivaces de baies, le houblon, les cultures horticoles en plein champ comme les pépinières et les jardins forestiers, les châtaigneraies entretenues de maximum 100 arbres par hectare, ainsi que les cultures pluriannuelles de sapins de Noël et de roseaux de Chine. Ces cultures pérennes ont normalement besoin d’investissements qui ne peuvent être amortis qu’à long terme. La citation de l’art. 41c, al. 2, OEaux place au rang d’ordonnance la règle contenue dans la notice « Espace réservé aux eaux et agriculture » qui a été publiée le 20 mai 2014 par les offices fédéraux de
l’environnement, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire de concert avec la
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