Rapport explicatif
Consultation 2014/148: Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux du 29 octobre 1998 (OEaux) · 28 pages
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Référence/dossier :: M473-0796
construction d’installations sont par ailleurs également interdites lorsqu’elles constituent une menace pour l’utilisation d’eau potable.
Al. 1, let. b
Contrairement à la règle qui prévaut dans la zone Sm, l’infiltration d’eaux polluées n’est pas autorisée dans la zone Sh. L’infiltration d’eaux non polluées à travers une couche de sol biologiquement active y est toutefois admise.
Ch. 222 Zone S2
Al. 1, let. b
Par analogie au chiffre 221, la disposition précise que les couches protectrices comprennent le sol et les couches de couverture.
Al. 1, let. d
La formulation a été simplifiée, mais le sens reste inchangé.
Ch. 223 Zone S1
La formulation n’évoque plus explicitement l’herbe fauchée laissée sur place, car le fauchage est lui-même nécessaire à l’entretien de la zone S1 et qu’il est donc de toute façon autorisé et que laisser l’herbe fauchée sur place ne constitue pas une menace pour l’utilisation d’eau potable.
Les travaux de construction et les activités servant à garantir l’utilisation d’eau potable sont également admis dans la zone S1, car ils servent à l’utilisation de l’eau potable.
Ch. 23 Périmètres de protection des eaux souterraines
Par analogie à la réglementation régissant les périmètres de protection des eaux
souterraines dans le cas d’aquifères en roches meubles, les exigences applicables aux nouvelles zones Sh ou Sm s’appliquent, dans le cas d’aquifères karstiques ou fissurés
fortement hétérogènes, aux surfaces concernées, dans la mesure où l’emplacement et l’étendue des futures zones de protection sont connus.
3 Commentaires relatifs à la modification d’autres actes
Diverses ordonnances fédérales se réfèrent aux zones de protection des eaux souterraines définies dans l’OEaux. La délimitation de ces zones en milieu karstique ou fissuré fortement hétérogènes ayant été redéfinie, il convient d’apporter les modifications qui s’imposent à ces textes. Il importe en particulier d’étendre aux nouvelles zones Sh et Sm une partie des
restrictions d’utilisation en vigueur dans les zones S2 et S3. L’occasion est par ailleurs saisie pour uniformiser la terminologie employée dans les renvois aux zones de protection des eaux souterraines. En conséquence, la modification de l’OEaux apporte des modifications aux textes légaux suivants : ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo, RS 510.620), ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC, RS 746.11), ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD, RS 814.600), ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81), ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE, RS 814.911), ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161) et ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA, RS 916.441.22). Ces modifications n’engendrent pas de nouvelles restrictions d’utilisation ni n’étendent les restrictions actuellement en vigueur.
Les modifications ci-après méritent toutefois un commentaire :
Annexe 1 OGéo
La carte nationale de protection des eaux désormais requise par l’art. 30, al. 2. OEaux fait partie des géodonnées de base de la législation fédérale. Elle doit dès lors être reprise dans le catalogue des géodonnées de base qui constitue l’annexe 1 à l’OGéo.
25/28 18/2008-00020/1047/01/02/02/06/03/M473-0796