Rapport OPM

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages

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tranchée, désossée, hachée, dépouillée, broyée, coupée, nettoyée, taillée, décortiquée, moulue, réfrigérée, congelée, surgelée ou décongelée. Cette définition permet de cerner davantage la notion de transformation, sans être pour autant décisive dans chaque cas. En effet, l’art. 48a LPM s’interprète indépendamment du droit des denrées alimentaires, même s’il est clair que ce droit joue un rôle important dans ce contexte. S’agissant de la distinction entre un produit naturel et un produit industriel, un tronc d’arbre coupé dans la forêt est un produit naturel; si le bois est utilisé pour en faire des meubles, le meuble constitue alors un produit naturel transformé tombant sous le coup des produits industriels.

Cas spéciaux :

• Le cuir est un produit industriel au sens de l’art. 48c LPM, puisqu’il s’agit d’un produit naturel non nutritif et transformé. Cette solution comporte un certain potentiel de confusion auprès des consommateurs qui pourraient penser que du « cuir suisse » est fait à partir d’un animal « suisse ». Toutefois, dans la plupart des cas, les consommateurs auront affaire à des produits fabriqués à base de cuir (par ex. chaussures ou sacs) où l’indication de provenance se réfère à tout le produit et correspond ainsi à leurs attentes.

• Les éléments nutritifs pour les animaux ne tombent pas sous le coup de l’art. 48b LPM, puisque la définition de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl)16 n’englobe pas les éléments nutritifs non humains. Par défaut, l’art. 48c LPM s’applique.

Al. 2 : Il s’agit d’un renvoi à la nouvelle ordonnance sur l’utilisation de l’indication de provenance « Suisse » pour les denrées alimentaires, qui a pour but de rappeler à l’utilisateur, par souci de transparence, qu’il trouvera des précisions sur les denrées alimentaires dans cette ordonnance.

Al. 3 : Les autres produits sont avant tout des produits industriels et artisanaux, qui ne sont ni des produits naturels (art. 48a LPM) ni ne constituent des denrées alimentaires (art. 48b LPM).

Al. 4 : Le message relatif au projet « Swissness » (p. 7770) précise la définition de la notion de « matières premières » visée à l'art. 48c, al. 3, let. b, LPM : « la notion de matière première doit […] être prise au sens large. Sont concernés par ces dispositions les matières premières au sens strict et les composants du produit, comme des puces électroniques ». Ces puces sont des produits semi-finis et constituent, avec les matières premières et les matières auxiliaires, ce qu'on appelle les matières d'un produit (« Materialien »). Dans le monde actuel, fortement basé sur la division du travail, les entreprises ne fabriquent en général pas leurs produits avec des matières premières, mais utilisent des produits semi-finis et des matières auxiliaires, qu’elles achètent à des tiers avant de les transformer. Quels buts le législateur poursuit-il avec cette interprétation intentionnellement large de la notion de « matières premières » ? Son intention est de ne pas contraindre un producteur à transformer lui-même les matières premières éventuellement disponibles en Suisse en produits semi-finis, ni de pénaliser celui qui souhaite produire en Suisse, mais qui n'y trouve pas les composants correspondants.

Il faut toutefois éviter que cette interprétation extensive favorise un contournement des exigences liées à l'apposition de la croix suisse ou d'une désignation suisse. Le rapport entre les « matières qui ne proviennent pas de Suisse » et la « prestation propre fournie en Suisse

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RS 817.0