Rapport OPM

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Al. 2 : Dans les coûts de fabrication sont notamment inclus les salaires et les coûts de fabrication liés aux salaires, les coûts de fabrication liés aux machines et les coûts liés à l’assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l’échelle d’une branche. Ici aussi, il convient de distinguer les coûts réalisés en Suisse de ceux réalisés à l'étranger. Les coûts de fabrication sont, selon qu’ils sont variables ou fixes, imputables au produit directement ou par le biais d'une clé. Il est en outre possible d'intégrer dans le calcul les coûts liés à la l'assurance de la qualité et à la certification, dans la mesure où ces deux étapes ont lieu dans le cadre de procédures prescrites par la loi ou réglementées à l'échelle d'une branche.

Si l’on recourt, pour les coûts des matières et les coûts de fabrication, à des données selon des normes comptables nationales ou internationales, il convient d’appliquer toujours les mêmes normes comptables pour établir ces chiffres (voir ci-dessus le commentaire de l’art. 52b OPM).

Art. 52k Prise en considération des coûts de fabrication

Voir le commentaire de l’art. 52e OPM.

Art. 52l Calcul du coût de revient réalisé à l’étranger

Pour éviter que la quote-part suisse du coût de revient d'un produit tombe en-dessous de la barre des 60 % uniquement en raison d'un taux de change à la baisse, on préfère se baser, pour les matières importées, sur un taux de change qui correspond à la moyenne des trois dernières années (let. b). Les entreprises doivent en outre être libres d'utiliser, pour le calcul, le taux de change appliqué le jour du paiement (let. a).

Ici aussi, il importe d'utiliser soit la moyenne des trois dernières années, soit le taux de change au jour du paiement, mais pas une forme mixte entre le taux de change ponctuel et le taux de change moyen (voir art. 52b OPM).

Section 3 Indications de provenance pour les services

Art. 52m

Aux termes de la révision législative, la provenance suisse d'un service dépend de deux conditions cumulatives : elle doit correspondre au siège du fournisseur et il doit exister un réel site administratif en Suisse. On retrouve le rattachement de certaines conséquences légales au siège et au « réel site administratif » déjà dans le code civil25 (art. 56 CC), dans le droit fiscal (art. 50 ss LIFD26 et art. 20 ss LHID27) ou dans le droit international privé (art. 21, al. 2, LDIP28).

Si la disposition portant sur le siège ne soulève aucun problème particulier, la notion de « réel site administratif » nécessite d'être concrétisée. Par rapport au lien étroit avec le « réel centre administratif » prévu dans le message et le projet du Conseil fédéral, il est plus correct de parler de « réel site administratif » puisque cette notion est déjà ancrée dans le paysage réglementaire suisse. Le législateur a examiné cette notion dans le cadre de la législation sur le droit fiscal et l'a définie, dans son message, en ces termes « le lieu où s'exerce l'administration effective se trouve à l'endroit où sont conduites les affaires sociales et où sont prises les

25

Cf. note de bas de page 17.

26

Loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11)

27

Loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS

642.14).

28 Loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291).