Rapport OPM

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages

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destinées à apparaître dans le registre en ligne Swissreg (www.swissreg.ch), mais sur la plateforme « Aide à l’examen » (https://ph.ige.ch).

Section 2 Registre des marques

Art. 40, al. 2, let. dbisContenu du registre

Le registre des marques mentionnera dorénavant également les marques géographiques.

Chapitre 6 Enregistrements internationaux

Section 2 Effets de l’enregistrement international en Suisse

Art. 50a Procédure de radiation d’un enregistrement international pour défaut

d’usage de la marque

Selon l’art. 35a, al. 2, LPM, une demande de radiation d’une marque pour défaut d’usage peut être introduite à la fin du délai de carence. L’art. 50a précise les modalités de calcul du délai de carence s’agissant d’enregistrements internationaux désignant la Suisse. Le calcul du délai diffère selon que l'enregistrement international a fait l'objet ou non d'un refus de protection en Suisse. En cas de refus provisoire (pour des motifs absolus ou relatifs d'exclusion), le délai commence à courir lorsque la procédure est close par une décision entrée en force. En l'absence de refus de protection, le délai commence à courir à l'expiration du délai pour émettre un refus de protection qui est de douze ou de 18 mois, selon que l'on applique l'Arrangement de Madrid9 ou le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid10. Si une déclaration d'acceptation de la protection a été émise, par exemple lorsque la procédure d'examen accélérée a été requise, le délai commence à courir avec l'émission de l'acceptation (voir également le message relatif au projet « Swissness »11, p. 7786 s).

Art. 52 Refus de protection et invalidation

Al. 1

Let. a : Le titulaire d’une marque enregistrée dans un pays membre du Système de Madrid (AM/PM) peut demander, sur cette base, une protection internationale, par l’intermédiaire de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans ce système, le Bureau de l’OMPI est compétent pour vérifier chaque enregistrement de base au niveau de la forme et par rapport à la classification des produits et services effectué, avant de le notifier au pays désigné dans la demande.

A l’instar des offices des Etats-Unis, de l’Allemagne ou encore de l’Union européenne, l’IPI doit pouvoir émettre un refus de protection pour une marque internationale avec extension à la Suisse au seul motif que l’indication des produits et des services est trop vague ou pas assez précise selon les dispositions nationales suisses (et ceci malgré la vérification du Bureau de l’OMPI). Cette nouvelle possibilité permettrait d’éviter de protéger des marques dont la classification n’est manifestement pas correcte. Cette nouvelle pratique se fonde sur l’exception

9

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (AM; RS 0.232.112.3).

10

Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (PM; RS

0.232.112.4).

11 Cf. note de bas de page 7.