Rapport OPM

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages

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achetés auprès d'un producteur suisse qui, de son côté, les a fabriqués dans le respect des critères d'utilisation de la désignation « Suisse » et que ceux-ci sont ensuite transformés en Suisse, la prestation propre fournie en Suisse est significativement plus élevée. Un autre abus lié à l'interprétation extensive de la notion de matières (premières) serait de ne pas utiliser un produit semi-fini disponible en Suisse sans raison valable (par ex. couleur « erronée » des vis utilisées), alors que ce composant est pertinent pour le fonctionnement du produit.

Section 2 Indications de provenance pour les produits au sens de l’art. 48c LPM,

notamment les produits industriels

Art. 52c Coût de revient déterminant

Pour déterminer la provenance d'un produit industriel, deux critères sont déterminants (art. 48c LPM) : au moins 60 % du coût de revient doivent être générés en Suisse et une étape significative de la fabrication du produit doit avoir été effectuée en Suisse. La notion de « coût de revient » (Herstellungskosten) est empruntée à la comptabilité financière, autrement dit une comptabilité établie pour des buts externes à l'entreprise. Dans la comptabilité de gestion qui, elle, est établie pour des buts internes à l'entreprise, le terme usuel est celui de « coûts de production » (Herstellkosten). La principale différence entre les deux types de comptabilités réside dans le fait que la première ne tient compte que de ce qu'on appelle les coûts payés, à savoir les flux de paiement qui ont effectivement eu lieu, alors que la seconde prend aussi en considération les coûts calculés ou les coûts d'opportunité. Ces derniers ne se rapportent pas à des flux de paiement concrets, mais s'appliquent par exemple à démontrer ce qui aurait pu être atteint avec les moyens correspondants s'ils avaient été utilisés différemment19.

S'agissant des coûts pour déterminer la provenance d'un produit, seuls les paiements réellement effectués sont pertinents. C'est pourquoi les calculs relatifs à la présente législation se basent sur la notion de coût de revient, empruntée à la comptabilité financière, et sur ses sous-catégories20. Autrement dit, seuls les coûts réellement réalisés dans le processus de fabrication peuvent et doivent être pris en considération dans le calcul déterminant la provenance suisse. Le montant d'amortissement d'une machine correspond par exemple à la valeur réelle d'acquisition et non pas à la valeur supposée (calculée) de remplacement. Pour obtenir les données nécessaires, il suffit de consulter la comptabilité de l'entreprise. Il est toutefois fondamental d’appliquer toujours les mêmes normes comptables pour établir les données utilisées dans l'ensemble du calcul visant à déterminer la provenance suisse.

Les frais d'emballage et de transport, les coûts d'administration et de distribution, ainsi que les coûts de marketing et de service liés aux produits fabriqués par les différentes entreprises ne sont pas pris en considération dans le coût de revient. Ils sont par conséquent exclus du calcul visé à l'art. 48c, al. 3, LPM (al. 2). Les frais financiers (par ex. les intérêts) relatifs, par exemple, à des projets de recherche ou de développement ne font pas non plus partie du coût de revient.

Le coût de revient est composé de trois types de coûts : les coûts de recherche et de développement, les coûts des matières et les coûts de fabrication [y compris les coûts liés à l'assurance de la qualité et à la certification], qui se subdivisent eux-mêmes en sous-catégories

19 Par ex., le rendement sur le capital investi dans une nouvelle halle de production doit au moins équivaloir au taux d'intérêt du marché. Au cas contraire, il aurait mieux valu renoncer à la construction de la halle et placer l'argent sur le marché des capitaux. 20 Voir à ce sujet Rautenstrauch, Thomas (2013) : cf. note de bas de page 3.