Rapport OPM

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

intervenant dans la production » doit se situer à un niveau raisonnable (cf. art. 52b Interdiction d’application abusive).

Art. 52b Interdiction d’application abusive

L’interdiction d’application abusive est un principe cardinal du système juridique suisse (cf. art. 2 du code civil17). La raison pour laquelle ce principe est rappelé dans cette ordonnance est la suivante : en cherchant à élaborer des règles « Swissness » qui soient pragmatiques et suffisamment souples pour s’adapter à toutes les situations économiques rencontrées dans la pratique, il a été constaté que certaines dispositions avaient un potentiel d’abus, dans la mesure où les critères de provenance pouvaient être contournés. Cette disposition s’adresse particulièrement aux tribunaux à qui revient la tâche de juger un cas concret et aux entreprises qui choisissent de faire usage d’une indication de provenance suisse.

Une telle clause permet également de rappeler le but de la nouvelle législation, qui est de renforcer la protection de la désignation « Suisse » et de la croix suisse face aux nombreux abus commis dans ce domaine.

La formulation de cette disposition s’inspire de l’art. 8 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure18.

Al. 1 : Les critères de provenance sont formulés de manière générale à dessein de sorte qu’ils soient applicables à tous les produits et services. Sont particulièrement visées par le principe d’interdiction d’application abusive, les dispositions formant la base du calcul du poids des matières premières ou du coût de revient, mais aussi celles octroyant des exceptions. Evidemment, les abus commis peuvent également s’étendre à d’autres dispositions comme celles visant à éviter toute tromperie en lien avec une raison de commerce, à définir la zone de provenance suisse dans les régions frontalières ou encore à définir un réel site administratif d’un prestataire de service.

Al. 2 : Le législateur a renoncé à prescrire un standard de comptabilité pour procéder au calcul du coût de revient d’un produit, sachant que les sociétés utilisent des standards différents. Ce faisant, il serait par exemple abusif d’en profiter en changeant systématiquement de standards pour un même produit ou pour une gamme de produits dans le but de gagner quelques parts de « provenance suisse », par-ci, par-là.

L’interprétation de la notion de « matières premières » dans le sens de « matières » recèle elle aussi un potentiel d’abus (art. 52a, al. 4, OPM). Axée sur la pratique, elle ne doit pas favoriser un contournement des exigences liées à l'apposition de la croix suisse ou d'une désignation suisse. Dans le but de prévenir les éventuels abus, le rapport entre les « matières qui ne proviennent pas de Suisse » et la « prestation propre fournie en Suisse intervenant dans la production » doit se situer à un niveau raisonnable, mesuré à l’aune de chaque branche. En d'autres mots, la prestation propre fournie par le producteur final doit être suffisante par rapport à l'ensemble du produit et proportionnellement aux matières « étrangères ». Cette prestation propre peut, par exemple, comprendre des matières qui satisfont aux critères déterminant la provenance suisse et/ou les coûts de transformation correspondants qui ont été réalisés en Suisse (coûts de processus). Par exemple, la simple soudure de fiches et de câbles achetés à l'étranger ne suffira pas à produire des « câbles suisses ». En revanche, si les câbles sont

17

RS 210

18

RS 941.210