Rapport OPM
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages
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décisions importantes concernant l'entreprise »29. Le Tribunal fédéral a également développé, notamment en ce qui concerne les dispositions du droit fiscal, une jurisprudence riche pour interpréter cette notion dont il faut tenir compte aussi pour le droit des indications de provenance pour des raisons de cohérence de l'ordre juridique. Le rattachement dérivé par le Tribunal fédéral au lieu « où sont conduites les affaires sociales et où sont prises les décisions importantes concernant l'entreprise »30 a dès lors été repris et adapté de manière adéquate dans le droit des indications de provenance.
Aussi, dans le droit des indications de provenance, les personnes morales et les personnes physiques (par ex. entrepreneur individuel) doivent être traitées sur un pied d’égalité. Il n'est dès lors pas possible, comme c'est le cas dans le droit fiscal, de se fonder sur l'objet social en tant que critère de rattachement pour déterminer la provenance. Le réel « site » administratif d'une personne physique correspond au centre de ses activités professionnelles31, mais là aussi il importe de laisser une certaine marge de flexibilité.
Contrairement à d'autres sources légales, il y a lieu de souligner qu'on ne parle pas ici d'un réel site administratif unique, mais d'un réel site administratif. C’est ce qui découle déjà de l'art. 49 LPM et permet une certaine flexibilité32. Ainsi une entreprise agissant au niveau mondial pourra indiquer plusieurs sites réels administratifs. Les cas d'abus sont toutefois réservés. La restriction (let. b) aux « décisions importantes concernant la fourniture des services» a pour but d'empêcher que des secteurs de l’entreprise sans lien aucun avec la provenance des services relevant du but social soient pris en considération pour définir la provenance. Par conséquent, si une entreprise internationale de services informatiques implante son centre de compétences pour la logistique et la sécurité en Suisse, elle ne pourra pas utiliser une indication de provenance suisse pour les services informatiques qu’elle propose.
Les exigences requises pour remplir la condition du rattachement au « réel site administratif » doivent être plutôt strictes. En cas de litige, il appartiendra au juge de déterminer s'il existe une activité administrative réelle suffisante33. Si les critères de l’art. 52m OPM sont remplis, il est présumé que ce lieu est le site réel site administratif. Cette présomption est réfragable.
Pour pouvoir intégrer la nouvelle disposition dans l'examen des marques, une limitation de la liste des produits ou des services aux services du lieu de provenance correspondant est introduite, comme c'est déjà le cas actuellement pour les indications de provenance des produits dans l'examen des marques. Dans sa pratique en matière de limitation, l’IPI tient compte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral34. L'utilisation, par le titulaire des droits, mais aussi par le preneur de licence, d'une marque de service contenant l'élément « Suisse » est soumise au respect des critères du droit des indications de provenance « Swissness ». Si cette limitation n'est pas respectée dans l'usage de la marque, celui-ci est non seulement trompeur par rapport aux services ainsi proposés, mais il ne permettrait pas non plus de maintenir le droit à la marque, ce qui pourrait entraîner la radiation de la marque pour défaut d'usage. La limitation de la liste des produits ou des services accroît la responsabilité des titulaires de la marque d'utiliser celle-ci de façon juridiquement conforme.
29 Cf. message sur l'harmonisation fiscale, 83.043 (FF 1983 III 114). 30 Cf. ATF 50 I 100 consid. 2; ATF 54 I 301 consid. 2; décision TF 2A.321/2003 du 4 décembre 2003 consid. 3; décision TF 2C_259/2009 du 22 décembre 2009 consid. 2.1. 31 Cf. message concernant une loi fédérale sur le droit international privé, 82.072 (FF 1983 I 255) sur la notion d'établissement des personnes physiques. 32 Message relatif au projet «Swissness», p. 7773, cf. note de bas de page 7. 33 Message relatif au projet «Swissness», p. 7773, cf. note de bas de page 7. 34 Directives de l’IPI en matière de marques, édition du 1.7.2012, p. 133, notamment note de bas de page 294 avec renvois aux arrêts déterminants rendus par le Tribunal fédéral.