Rapport OPM
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages
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• Régime de groupe (art. 49, al. 2, LPM)
Les nouvelles dispositions prennent également en considération les diverses structures des entreprises. Une filiale ou une succursale étrangère d'une société mère suisse peut utiliser l'indication de provenance « Suisse », si les critères cumulatifs suivants sont remplis :
1. la société mère a son siège en Suisse;
2. la société mère ou une filiale réellement contrôlée par elle ou domiciliée dans le même pays possède un réel site administratif en Suisse; et
3. la filiale ou la succursale étrangère fournit des services de même nature.
Il est ainsi garanti que la société mère, qui exerce elle-même une activité opérationnelle, possède un contrôle réel suffisant sur les services fournis par la filiale étrangère. En effet, la fourniture de services de moindre qualité par cette dernière nuirait également à la réputation de la société mère.
Dans le cas d'une structure holding (la société mère est une simple société holding sans activité commerciale), au moins une filiale domiciliée dans le même pays que le groupe mère doit fournir des services de même nature (= régime de groupe).
• Eventuelles exigences supplémentaires (art. 49, al. 3, LPM)
La notion d'« éventuelles exigences supplémentaires » devant « également être remplies » pour qu’une indication de provenance puisse être utilisée doit être comprise comme une clause générale. Elle permet d'englober une multitude d'éventuelles exigences supplémentaires pouvant différer de pays à pays ou de branche à branche. S’il n'est pas aisé de concrétiser ce type d'exigences supplémentaires au niveau de l'ordonnance, il est toutefois possible d'attirer l'attention sur les exigences particulières liées aux indications de provenance qualifiées. Ainsi, par exemple, le contrôle de l'Etat tel qu'il est défini à l'art. 1, al. 4, LB35 pourrait figurer dans une ordonnance de branche comme exigence supplémentaire au sens de l’art. 49, al. 3, LPM pour le secteur des banques. Enfin, avec l'art. 49, al. 3, LPM en relation avec l'art. 50, al. 2, LPM, les branches se voient confier un instrument pour concrétiser les exigences supplémentaires judicieuses à leurs yeux dans une ordonnance de branche.
Section 4 Ordonnance de branche au sens de l’art. 50, al. 2, LPM
Art. 52n
Al. 1 : En vertu de l'art. 50, al. 2, LPM, le Conseil fédéral peut, sur demande et sur la base d'un avant-projet d'une branche, édicter des ordonnances de branche réglant l'emploi d'indications de provenance suisses pour une ou plusieurs branches. L'ordonnance de branche ne doit toutefois pas servir abusivement les intérêts particuliers d'une partie de la branche. Au contraire, il est fondamental qu'une part représentative des entreprises de la branche soutienne une telle ordonnance. Pour ce faire, les branches seront contraintes, en vue d'aboutir à une direction commune, de mener des discussions préalables en leur sein. Une prise de contact avec des groupements de plus petite taille au sein de la branche est indiquée, même lorsqu’une association économique de plus grande envergure remplit les exigences de représentativité. Une large participation permet, en effet, le développement de solutions constructives et soutenues par le plus grand nombre. Une ordonnance peut être élaborée par une association ou par plusieurs associations d'une branche, puis être soumise au Conseil fédéral. L’organisation ou les organisations ayant déposé un projet d'ordonnance de branche doivent
35 Loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0).