Rapport OPM
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages
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1. Généralités
La révision partielle de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (OPM)1 vise à préciser les points suivants :
• Critères de provenance suisse (art. 47 ss LPM2)
L’OPM contient les précisions utiles pour définir la provenance suisse des produits et des services. Ces dispositions concernent en particulier la catégorie des produits industriels (art. 48c LPM) et des services (art. 49 LPM). Certains articles ont une portée plus large et s’appliquent aux indications de provenance, toute catégorie confondue. Pour les denrées alimentaires (art. 48b LPM), connexes au domaine agricole, une ordonnance indépendante a été élaborée (cf. annexe II).
Lors des travaux d’élaboration de l’ordonnance, une première étude3 a été menée par le professeur Thomas Rautenstrauch, directeur du « Center for Accounting & Controlling », Hochschule für Wirtschaft Zürich, sur la notion de « coût de revient » de l’art. 48c LPM. Cette notion, empruntée au vocabulaire économique, est déterminante pour définir la provenance d’un produit industriel. L’objectif de cette étude est d’assurer que cette notion, telle que définie dans l’ordonnance, reflète correctement la pratique en matière économique. Une deuxième étude4, réalisée par le professeur Beat Hulliger, maître à la Haute Ecole spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW), fournit les bases pour l’examen de la représentativité d’une ordonnance de branche (cf. art. 50, al. 2, LPM).
Les dispositions précisant la provenance des produits industriels ont été élaborées en vue de soutenir les entreprises lors du calcul de la part suisse de leurs produits ou services. La consultation externe permettra de mesurer l’utilité de ces précisions. En l’absence de toute règle, il incomberait exclusivement aux tribunaux de se prononcer sur ces questions.
• Procédure de radiation d’une marque pour défaut d’usage (art. 35 ss LPM)
La procédure de radiation d’une marque pour défaut d’usage devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) constitue une nouvelle procédure simplifiée réclamée par les milieux intéressés. Elle prévoit que toute personne peut présenter une demande de radiation totale ou partielle d’une marque à l’IPI si la marque n’est pas utilisée pendant une période consécutive de cinq ans. Les modalités de la procédure sont précisées dans l’OPM.
• Autres points de la révision
- L’OPM a subi quelques autres adaptations liées au nouvel instrument de la marque géographique, qui vise notamment à faciliter la mise en œuvre de la protection d’indications de provenance à l’étranger. Pour rappel, la LPM permet le dépôt d’une marque géographique correspondant à une appellation d’origine ou une indication géographique inscrite dans un registre fédéral, ou encore à une appellation viticole protégée par un canton (voir art. 27a LPM). La même possibilité est prévue pour les indications de provenance faisant l’objet d’une ordonnance de branche (par ex. l’actuelle ordonnance « Swiss made » pour les montres).
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RS 232.111
2 Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11). 3 Rautenstrauch, Thomas (2013), Gutachterliche Stellungnahme zu den Umsetzungsvorschlägen betreffend die Berechnung des notwendigen Anteils, der ein Produkt zu einem Schweizer Produkt macht. Zürich: Hochschule für Wirtschaft HWZ. 4 Hulliger, Beat; Bill, Marc (2013), Repräsentativität von Unternehmens-Gruppen als Vertreter von Branchen. Bericht im Auftrag des Instituts für Geistiges Eigentum. Arbeitsbericht der Hochschule für Wirtschaft FHNW Nr. 33. Olten: Fachhochschule Nordwestschweiz.