Rapport OPM

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages

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de l’ordre public contenue à l’art. 6quinquies, let. b, ch. 3, CUP12 et vise à traiter de façon équitable les enregistrements de marques suisses et les enregistrements internationaux.

Let. b : Le renvoi à l’art. 35, let. d, LPM permet d’invalider un enregistrement international devenu sans fondement en raison de la radiation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique sur laquelle il se base.

S’agissant du renvoi à l’art. 35, let. e, LPM, la procédure de radiation pour défaut d’usage peut également avoir pour objet un enregistrement international. Le cas échéant, l’IPI doit être en mesure de communiquer l’invalidation de cette marque au Bureau de l’OMPI.

Al. 2 : Cet alinéa n’est pas modifié.

Chapitre 6a Indications de provenance

Remarques préliminaires :

1. Différence entre les indications de provenance géographique et les indications d'origine selon le droit douanier

Les indications de provenance géographique et les indications d'origine selon le droit douanier étant souvent confondues, il convient, au préalable, de les délimiter.

Les indications de provenance géographique font partie du droit des signes distinctifs et font référence, directement ou indirectement, à la provenance géographique des produits ou des services. Les dispositions en matière de droit des indications de provenance visent à garantir que seuls les produits provenant d'une région géographique spécifique soient désignés avec l'indication de provenance correspondante. Les indications de provenance, en tant que dispositions du droit des signes distinctifs, contribuent à la protection des consommateurs et à la libre concurrence sans tromperie.

Les règles d'origine douanière, quant à elles, permettent d'appliquer les mesures en matière de commerce extérieur et de tarifs douaniers, dans le but, entre autres, de calculer les droits de douane. Les preuves ou les déclarations d'origine attestent qu'une marchandise a été entièrement produite dans un pays donné ou y a subi une « ouvraison suffisante ». Distinction est faite entre l'origine préférentielle et non préférentielle. Les règles pour déterminer l'origine préférentielle des marchandises (conformément aux accords de libre-échange conclus bilatéralement ou sous l'égide de l'AELE) et les règles pour déterminer l'origine non préférentielle (conformément à l'ordonnance y relative du DEFR13) s'appliquent indépendamment du droit sur la protection des indications de provenance.

En d'autres mots, il n'est pas exclu qu'un produit ne puisse pas être vendu avec la mention « Made in Switzerland », bien qu'il satisfasse aux critères d'origine selon le droit douanier suisse. Selon le droit des douanes, par exemple, un poisson de mer pêché par un bateau portant pavillon suisse est considéré comme « intégralement fabriqué en Suisse ». Si les critères déterminant la désignation de provenance « Suisse » étaient alignés sur les règles sur l’origine douanière, un poisson péché dans l’Océan indien par un chalutier panaméen battant

12

Cf. note de bas de page 5.

13

Ordonnance du 9 avril 2008 sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR; RS

946.311).