Rapport OPM
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages
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- L’IPI a également prévu la possibilité d’informer le public quant aux motifs d’un refus d’enregistrement d’une marque (cf. art. 38 OPM).
2. Base légale
En-dehors de l’art. 73 LPM rappelant la compétence générale du Conseil fédéral pour édicter le droit d’exécution de ladite loi, la révision de l’OPM se fonde sur deux normes de délégation expresses :
• l’art. 50 LPM qui octroie au Conseil fédéral la faculté de préciser les exigences prévues aux
art. 48, al. 2, et 48a à 49 LPM;
• l’art. 35c LPM qui permet au Conseil fédéral de régler les modalités de la procédure de
radiation d’une marque pour défaut d’usage.
3. Commentaire article par article
Chapitre 2 Enregistrement des marques
Section 1 Procédure d'enregistrement
Art. 9, al. 2, let. cbisDemande d'enregistrement
Cet article traite du contenu de la demande d’enregistrement d’une marque. L’ajout de la let. cbis découle de la création de la marque géographique. Lors du dépôt de la marque, le déposant doit indiquer la catégorie de marque qu’il souhaite enregistrer (à l’instar de la let. c pour les marques collectives et de garantie).
Art. 12, al. 3 Priorité au sens de la Convention de Paris
Cet alinéa peut être abrogé. Il prévoit que l’IPI tient une liste des Etats qui accordent la réciprocité à la Suisse s’agissant du droit de priorité d’une marque (cf. art. 7, al. 2, LPM; art. 4 Convention de Paris5). Une pratique constante de l’IPI a rendu la tenue de cette liste inutile : lorsque le pays concerné est membre de la Convention de Paris ou de l’Organisation mondiale du commerce6, il convient de partir du principe que la réciprocité est garantie. En revanche, l’IPI examine l’existence ou l’absence de réciprocité dans un cas concret lorsque l’Etat concerné n’est membre ni de la CUP, ni de l’OMC. Ce dernier cas de figure a pratiquement disparu.
Art. 14, al. 1 Dispositions communes à la déclaration de priorité et au document de
priorité
Il est nécessaire d’adapter l’OPM à la nouvelle mouture de l’art. 9 LPM : la remise du document de priorité n’est plus obligatoire. Si le déposant ne produit pas le ou les document(s) demandé(s), le droit de priorité s’éteint.
5
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP,
RS 0.232.04).
6 Pour les Etats membres de l’Organisation mondiale du commerce, les prescriptions matérielles de la CUP sont contraignantes conformément à l’art. 2, al. 1, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, RS 0.632.20, [Accord instituant l’organisation mondiale du commerce]).