Rapport OPM
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages
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Art. 17 Examen matériel
Al. 1 : Le rajout de la let. e (art. 30, al. 2, let. c à e, LPM) est nécessaire en raison de la création de la marque géographique. Elle fournit la base légale pour un rejet de l’enregistrement de la marque si les conditions des art. 27a ss LPM ne sont pas remplies.
Al. 2 : Lors du dépôt d’une marque contenant une appellation viticole étrangère, il faut examiner si l’appellation viticole étrangère remplit les conditions spécifiques définies dans la législation suisse en matière viticole. Conformément au message7 (p. 7754), la collectivité publique
étrangère (ou le groupement) doit s’adresser à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) avant même de déposer une marque géographique. Ce contact est assuré par l’IPI pendant la
procédure d’enregistrement, puisqu’il consulte l’OFAG. Celui-ci examine si l’appellation viticole étrangère satisfait aux conditions spécifiées dans la législation suisse en matière viticole. Dès que l’OFAG constate que ces conditions sont remplies, la procédure d’enregistrement de la marque peut se poursuivre.
Al. 3 : L’ajout de l’al. 2 rend cette modification d’ordre linguistique nécessaire.
Section 2 Procédure d’opposition
Art. 23, al. 4 Pluralité d’oppositions; suspension de la procédure
Cet alinéa est consacré à la suspension de la procédure d’opposition. La suspension intervient lorsqu’une procédure de radiation d’une marque ou une procédure civile ont été introduites et que l’on s’attend à qu’elles aient une influence sur la décision d’opposition.
Section 2a Procédure de radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage
Art. 24a Forme et contenu de la demande
Le requérant de la radiation doit rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque (art. 35b, al. 1, let. a, LPM). Il doit donc présenter les documents à titre de preuve en même temps que la demande (let. e). Pour établir la vraisemblance du défaut d'usage, les exigences seront variables en fonction des faits à évaluer. Si le titulaire de la marque est par exemple radié du registre du commerce suite à une faillite, les exigences en la matière ne seront pas élevées.
Art. 24b Domicile de notification en Suisse
Toute personne qui n'a ni domicile ni siège en Suisse au sens de l'art. 42 LPM et qui participe à une procédure administrative au sens de la LPM doit indiquer un domicile de notification en Suisse.
Al. 1 : L'al. 1 règle les cas où le requérant doit indiquer un domicile de notification. S'il ne le fait pas dans le délai imparti, l'IPI déclare la demande de radiation irrecevable.
Al. 2 : L'al. 2 règle les cas où la partie adverse doit indiquer un domicile de notification. Si elle ne satisfait pas à cette obligation, elle est exclue de la procédure, et l'envoi des décisions
subséquentes a lieu, conformément à l'art. 36 PA8, par publication dans la Feuille fédérale.
7 Message du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (message relatif au projet « Swissness »), FF 2009 7711. 8 Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).