Rapport OPM

Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 22 pages

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pavillon suisse pourrait ainsi arborer la croix suisse et être vendu sous la désignation « Swiss Delice » ou « Swiss Sea Food ».

2. Indications de provenance régionales ou locales

Pour rappel, la législation « Swissness » protège tout autant les indications de provenance faisant référence au territoire d’un pays (par ex. « Suisse »; « Allemagne ») qu’à un territoire infranational (local ou régional, ex. « Lucerne », « Berner Oberland », etc.). En effet, par « indication de provenance », on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique d’un produit ou service, sans que soient exclus de cette définition certains lieux géographiques (cf. art. 47, al. 1, LPM, qui n’a pas été modifié).

3. Gamme de produits

L’art. 49a LPM précise dorénavant qu’une indication de provenance peut être utilisée dans la publicité, si tous les produits et services concernés remplissent les critères de provenance. Par exemple, chaque produit doit être suisse pour pouvoir arborer la mention « Suisse ». Il ne suffit pas qu’un seul produit au sein d’une gamme de cinq produits soit suisse pour que toute cette gamme soit vendue sous la bannière suisse.

Une exception vient nuancer ce principe : la provenance d’une denrée alimentaire est examinée sur la base des flux de marchandises d’une année civile pour le produit considéré (art. 5, al. 2, de l’ordonnance sur l’utilisation de l’indication de provenance « Suisse » pour les denrées alimentaires).

Section 1 Principes

Art. 52a Généralités

Les al. 1, 2 et 3 permettent de mieux cerner le champ d’application des différentes catégories de produits (produits naturels, denrées alimentaires et produits industriels). En outre, les notions de « produits naturels » et de « matières » y sont définies.

Al. 1 : Les produits issus de la nature comprennent tant les produits nutritifs que d’autres produits comme le bois ou la pierre. Pour les distinguer des denrées alimentaires et des produits industriels, le critère de la transformation est déterminant. La notion de « transformation » n’est pas toujours aisée à déterminer. A titre illustratif, un fruit « à l’état pur » est un produit naturel (art. 48a, let. b, LPM), même si ce fruit doit être récolté, lavé, peut-être traité, emballé, etc. avant d’être livré au consommateur. Ces étapes ne sont pas comprises comme une « transformation » du produit. En revanche, si ce fruit est utilisé pour un yaourt, alors le yaourt est un produit naturel transformé appartenant à la catégorie des denrées alimentaires. Le message relatif au projet « Swissness »14 (p. 7764) indique qu’un produit est un produit naturel transformé s’il a acquis de nouvelles propriétés essentielles par la transformation. Voir à ce sujet également, l’art. 2, al. 1, let. h de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs15), qui définit la notion de transformation comme étant toute action entraînant une modification essentielle du produit initial, par exemple par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction ou extrusion, y compris par une combinaison de ces procédés; une denrée alimentaire n'est pas réputée transformée lorsqu'elle a été divisée, séparée, découpée,

14

Cf. note de bas de page 7.

15

RS 817.02