Rapport explicatif

Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 26 pages

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le mandat s’appliquent. Leurs honoraires et les autres conditions contractuelles s’alignent sur l’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)25 et sur la législation d’application qui en découle, notamment l’ordonnance sur les salaires des cadres du 19 décembre 200326. Le contrat de travail peut prévoir un délai de carence pour prévenir les conflits d’intérêts. Les informations sur cet aspect font l’objet du rapport annuel sur les salaires des cadres qui est rendu au Conseil fédéral et à la Délégation des finances des Chambres fédérales. L’ordonnance sur les salaires des cadres contient entre autres des dispositions sur la représentation équilibrée des langues nationales dans le conseil d’administration. A l’exception de l’art. 6a, la LPers ne s’applique pas aux membres du conseil d’administration. Le Conseil fédéral a en outre adopté des directives sur la représentation équitable des sexes. Les membres du conseil d’administration doivent être assurés dans une caisse de prévoyance professionnelle s’ils remplissent les conditions prévues dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)27.

Le conseil d’administration répond envers le Conseil fédéral de ce que les intérêts contractés par les membres après leur nomination soient compatibles avec leur fonction au sein d’Innosuisse. Le conseil d’administration est tenu de surveiller et d’évaluer de manière continue les intérêts de ses membres. Si les intérêts sont incompatibles avec le mandat et que le membre persiste néanmoins à l’exercer, le conseil d’administration doit demander au Conseil fédéral de révoquer ce membre (al. 6).

En vertu de l’al. 7, les membres du conseil d’administration sont tenus au secret de fonction. Le règlement d’organisation réglera les possibilités de délier les membres de ce secret, notamment dans le cas où un membre est appelé à faire des déclarations devant un tribunal. Les membres ne pourront s’exprimer que s’ils en ont reçu au préalable l’autorisation écrite d’Innosuisse.

L’al. 8 fixe d’une part les tâches usuelles d’un conseil d’administration. Ainsi, le conseil d’administration édicte notamment le règlement d’organisation dans lequel il fixe l’organisation des organes. D’autre part, cet alinéa précise les tâches découlant de la mission et de l’organisation particulières de l’agence. Parmi celles-ci, il édicte notamment une ordonnance sur les contributions qui pose les instruments d’encouragement de l’agence et les conditions d’octroi des contributions (let. e). Selon la let. h, sa décision concernant la conclusion ou la fin des rapports de travail du directeur est soumise à l’approbation du Conseil fédéral. En outre, le Conseil d’administration est responsable de la nomination des membres du conseil de l’innovation, cet organe spécifique d’Innosuisse, ainsi que de l’élection des experts proposés par le conseil de l’innovation (let. j). Les experts seront dans un rapport contractuel relevant du droit public avec Innosuisse. Le conseil d’administration fixe dans un règlement les honoraires et les autres dispositions contractuelles s’appliquant aux membres du conseil de l’innovation ainsi que l’indemnisation des experts travaillant pour ce dernier (let. k). Il se fonde sur l’ordonnance sur les salaires des cadres en ce qui concerne les honoraires et sur les tarifs en vigueur dans les commissions extraparlementaires et réglés par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)28 pour ce qui est de l’indemnisation des experts. Le règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. En vertu de la let. q, le conseil d’administration règle la communication de toute l’agence.

L’al. 9 confère expressément au conseil d’administration la possibilité d’établir un service chargé de l’observation des normes. Celui-ci conseille le conseil d’administration, le conseil de l’innovation et la direction en matière d’assurance de la qualité des décisions de soutien et de la légalité de l’exécution.

Art. 7 Direction et secrétariat

La direction, qui a à sa tête un directeur, est dotée de compétences décisionnelles et chargée d’activités de soutien (al. 1).

25 RS 172.220.1

26 RS 172.220.12

27 RS 831.40

28 RS 172.010.1

541-00002 \ COO.2101.108.7.227736 16/26