Rapport explicatif

Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 26 pages

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1 Présentation générale

1.1 Situation initiale

Introduction

Aujourd’hui, la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) est bien établie dans le paysage suisse de la recherche et de l’innovation comme organe de la Confédération pour l’encouragement de l’innovation fondée sur la science. Elle jette un pont entre la recherche et le marché en contribuant de manière significative à ce que les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), puissent profiter dans leurs projets d’innovation des compétences des hautes écoles et des établissements de recherche du domaine des hautes écoles. La CTI joue donc un rôle clé pour l’encouragement de l’innovation.

Les origines de la CTI remontent à 1943, lorsque le Conseil fédéral créa la Commission pour l’encouragement de la recherche scientifique (CERS) dans l’intention de lutter – en soutenant la recherche orientée et le développement – contre la récession qui menaçait à l’époque. En 1954, l’encouragement de l’innovation a été ancré dans la loi fédérale sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail. La dénomination actuelle «Commission pour la technologie et l’innovation (CTI)» a été donnée à la commission en 1996. Sa forme juridique correspondait à une commission extraparlementaire, mais, comme elle n’avait pas de pouvoir décisionnel, elle avait, en tant que commission administrative, une fonction purement consultative.

Dans le contexte de la révision de la Constitution fédérale3 en 2006, l’encouragement de l’innovation a été inscrit à l’art. 64 comme tâche de la Confédération au même titre que l’encouragement de la recherche. Ce principe constitutionnel a été mis en œuvre avec le message du 5 décembre 2008 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la recherche. Cette révision partielle de la LERI a valorisé la fonction jusqu’alors consultative de la CTI en transformant cette dernière en une commission décisionnelle4. Depuis, la CTI fait partie de l’administration fédérale décentralisée; elle est habilitée à prendre des décisions dans son domaine de tâches et de compétence, sans recevoir de directives. Cependant, en tant que commission extraparlementaire, il lui manque la personnalité juridique.

Depuis lors, la pratique a fait apparaître que les structures liées à la forme d’organisation actuelle ne sont pas toutes conciliables avec les exigences auxquelles la CTI doit répondre dans sa mission d’encouragement de l’innovation. Alors que le besoin de conférer plus d’autonomie à la CTI était la raison majeure d’en faire une commission décisionnelle, ce sont les exigences organisationnelles de cette forme juridique même qui font obstacle au fonctionnement optimal de la CTI. En particulier, la séparation nette entre les tâches stratégiques et opérationnelles et l’indépendance de la surveillance ne sont pas garanties. Il est donc prévu de transformer la CTI en un établissement de droit public pour qu’elle puisse mener au mieux sa mission d’encouragement de l’innovation et soit armée pour faire face aux défis de demain.

La promotion de l’innovation et le rôle de la CTI

La compétitivité des économies fortement développées repose aujourd’hui essentiellement sur la capacité d’innovation des entreprises. L’innovation est comprise ici comme le développement de produits, de procédés, de processus et de services et leur mise en valeur avec succès par l’économie et la société5. Aujourd’hui, une collaboration intense entre les différents acteurs peut être observée dans le processus d’innovation, avec une répartition croissante des tâches entre les producteurs, sous-traitants, clients, concurrents, organisations de recherche et hautes écoles. Les réseaux entre les entreprises et

3 RS 101

4 A cette occasion, le titre de la loi a été modifié en «loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)». La LERI est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

5 Cette approche de l’innovation se retrouve dans la définition de l’innovation basée sur la science à l’art. 2, let. b, LERI: «le développement de nouveaux produits, procédés, processus et services pour l’économie et la société au moyen de la recherche, en particulier celle orientée vers les applications, et la mise en valeur de ses résultats». 541-00002 \ COO.2101.108.7.227736 4/26