Rapport explicatif

Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 26 pages

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Pour accomplir ses tâches, la direction gère un secrétariat (al. 2, let. a). Elle rend en compétence propre les décisions sur les demandes de soutien pour des mesures servant à informer les scientifiques intéressés sur les activités nationales et internationales dans le domaine de l’innovation et à les soutenir en matière de contenus et sur le plan formel dans l’élaboration de leurs demandes de soutien (let. b). Cette tâche d’encouragement n’est pas nouvelle; elle fait partie des tâches actuelles de la CTI visées à l’art. 24, al. 6, LERI. La direction assume également la responsabilité d’exercer la surveillance sur l’exécution de ces mesures (let. e). Elle a en outre pour tâche centrale de préparer les dossiers de décision du conseil de l’innovation. A cet effet, elle vérifie que les demandes de soutien remplissent les conditions formelles de soutien à la lumière des bases légales, sans se prononcer sur les aspects scientifiques ou matériels. Sur la base de cet examen et compte tenu des ressources disponibles, elle soumet au conseil d’innovation les propositions de soutien s’y rapportant. Lorsque la décision du conseil de l’innovation s’écarte de sa proposition, elle élimine, avec ce dernier, les divergences. Si elle n’y parvient pas, elle a pour tâche de soumettre le différend au conseil d’administration. En sa qualité d’organe supérieur, celuici prend la décision définitive d’Innosuisse (let. c et d). Du fait que la direction ne procède à aucune évaluation scientifique ou matérielle des requêtes, elle ne peut donc pas faire de proposition à leur sujet; c’est au seul conseil de l’innovation d’Innosuisse qu’il appartient de juger les requêtes à la lumière des critères de financement principaux, à savoir les contenus scientifiques des requêtes, leur pertinence en termes d’innovation et la faisabilité des projets. La vérification interne des décisions en ce qui concerne ces aspects est nouvelle et ne serait pas possible si la CTI conservant son statut de commission décisionnelle. Par ailleurs, cette compétence fixée par la let. c représente une règle d’application spéciale de la let. g, qui stipule de manière générale que la direction soutient le conseil d’administration et le conseil de l’innovation dans la préparation des affaires. Enfin la direction reçoit la compétence subsidiaire de remplir toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe (let. j).

Les autres détails d’organisation et les procédures de travail seront fixés dans le règlement d’organisation.

Art. 8 Conseil de l’innovation

Le conseil de l’innovation est l’organe scientifique qui prend les décisions d’encouragement de l’innovation de l’agence (al. 1). Les membres du conseil d’administration exercent leur activité en système de milice. Comprenant au maximum 25 membres, le conseil de l’innovation comptera moins de la moitié des membres de l’actuelle CTI (al. 2). Le nombre prévu de conseillers doit permettre au conseil de travailler en équipe avec les experts auxquels il peut faire appel selon l’al. 9, qui exercent également leur activité en système de milice. L’intention est de garantir par là un accomplissement efficace et qualifié des tâches. En tant qu’organe, le conseil de l’innovation est fondamentalement soumis aux dispositions sur la représentation équilibrée des langues et des sexes qui régissent déjà la composition du conseil d’administration. Le conseil d’administration est tenu de s’efforcer d’atteindre une telle composition lors de la nomination des membres du conseil de l’innovation.

Lors de la nomination des membres du conseil de l’innovation et des experts selon l’al. 9, il est veillé à ce que la coordination soit assurée avec les activités de la Confédération en matière d’innovation et qu’un transfert de savoir ait lieu. Par analogie avec le conseil d’administration, les candidats à une nomination au conseil de l’innovation doivent signaler leurs intérêts. La possibilité de renouveler le mandat ne donne pas de droit à être réélu (al. 3 et 4). Le conseil d’administration peut prévoir dans le règlement d’organisation une subdivision en domaines d’encouragement dotés de droits de décision, par analogie avec les dispositions de la LERI pour l’actuelle CTI.

L’al. 5 prévoit un devoir de diligence pour les membres du conseil de l’innovation. Celui-ci doit continuellement surveiller et évaluer les intérêts de ses membres (al. 6). Si des intérêts sont incompatibles avec le mandat et que le membre persiste à l’exercer, le conseil de l’innovation a l’obligation de proposer au conseil d’administration de révoquer ce membre. Les intérêts des membres du conseil de l’innovation sont commentés dans le rapport de gestion annuel rendu au Conseil fédéral.

Les membres du conseil de l’innovation sont tenus au secret de fonction (al. 7). Comme les membres du conseil d’administration, ils ne peuvent pas faire de déclaration dans une procédure judiciaire sur

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