Rapport explicatif
Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 26 pages
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Section 9 Dispositions finales
Art. 26 Modification d’autres actes
Des modifications de loi sont nécessaires dans la LERI et dans la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)36. Les modifications font l’objet de l’annexe à la loi; elles sont commentées ci-dessous.
Art. 27 Institution d’Innosuisse
Cet article contient une série de dispositions réglant la conversion en un établissement de droit public. Au moment fixé, le Conseil fédéral transfèrera par un acte légal les actifs et les passifs désignés à l’agence. C’est pourquoi l’al. 6 précise que la loi sur la fusion n’est pas applicable.
Art. 28 Transfert des rapports de travail
Les rapports de travail sont transférés à Innosuisse en vertu de la loi. Il n’y pas lieu de licencier les collaborateurs, et Innosuisse n’a pas besoin de les réengager. Conformément à l’art. 27, al. 3, les rapports de travail sont repris à la date fixée par le Conseil fédéral (al. 1). Comme l’agence a une autre structure organisationnelle que l’actuelle CTI, le domaine de travail et la fonction des collaborateurs peuvent changer (al. 2). En revanche, l’al. 2 prévoit une garantie des droits acquis en ce qui concerne le salaire des collaborateurs.
Art. 29 Employeur compétent
L’al. 1 précise que l’agence est l’employeur compétent, avec toutes les obligations qui en découlent, pour tous les bénéficiaires de rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants qui relèvent de la CTI. Les bénéficiaires de rentes rattachés à Innosuisse sont affiliés à la même caisse de prévoyance que les collaborateurs actifs. L’al. 2 est une disposition transitoire pour le cas où l’incapacité de travail est survenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, alors que le versement de la rente ne débute qu’après cette échéance.
Art. 30 Autres dispositions transitoires
Cet article règle les autres états de fait pertinents au regard du droit transitoire.
Art. 31 Référendum et entrée en vigueur
En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Une entrée en vigueur par étape s’avère nécessaire pour que les travaux de mise en œuvre, notamment l’élaboration des actes d’exécution par les organes compétents, puissent être menés avant le début des activités dans la nouvelle forme d’organisation.
Annexe (Art. 26): Modification d’autres actes
1. Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)
Art. 4, al. 5, et art. 13, let. g
Les dispositions font référence à Innosuisse au lieu de la CTI.
36 RS 414.20 541-00002 \ COO.2101.108.7.227736 22/26