Rapport explicatif

Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 26 pages

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l’agence d’encouragement aura un effet bénéfique sur l’ensemble de l’économie. Le présent projet de loi crée les conditions structurelles d’une organisation d’encouragement transparente et efficace.

4 Relation avec le programme de la législature

Le lancement de la réforme de la CTI en réponse à la motion 11.4136 Gutzwiller figure parmi les objectifs du Conseil fédéral pour l’année 2015.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

Le projet se fonde sur l’art. 64, al. 1, de la Constitution fédérale. Cette disposition octroie à la Confédération la compétence d’encourager la recherche scientifique et l’innovation.

5.2 Forme de l’acte à adopter

Le présent projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). La compétence de l’Assemblée fédérale en matière d’édiction d’une loi découle de l’art. 163, al. 1, Cst. La loi est sujette au référendum facultatif.

5.3 Délégation de compétences législatives

Le projet contient les délégations de compétence d’édicter des dispositions d’exécution suivantes.

- Selon l’art. 6, al. 8, le conseil d’administration édicte le règlement d’organisation (let. a), le règlement sur l’acception et la gestion de fonds de tiers (let. d), l’ordonnance sur les contributions sous réserve de l’approbation du Conseil fédéral (let. e), l’ordonnance sur le personnel sous réserve de l’approbation par le Conseil fédéral (let. f), le règlement sur les honoraires des membres du conseil de l’innovation et l’indemnisation des experts selon l’art. 8, al. 9 sous réserve d’approbation du Conseil fédéral (let. k). Ces délégations sont en accord avec le rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise.

- Selon l’art. 8, al. 8, let. g, le conseil de l’innovation édicte des dispositions applicables à des domaines déterminés.

- Selon l’art. 23, al. 2, LERI, le Conseil fédéral règle les principes du calcul des contributions aux coûts de recherche indirects. Cette disposition est conforme à l’art. 24, al. 3, LERI, qui n’est pas encore en vigueur actuellement.

5.4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Les obligations internationales ne sont pas touchées par le projet.

5.5 Frein aux dépenses

La tâche d’encouragement de la relève que le projet inscrit à l’art. 22 LERI représente une nouvelle tâche de la Confédération. Elle peut entraîner de nouvelles dépenses récurrentes de plus de 2 millions de francs et nécessite donc, selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., l’approbation de la majorité des membres de chacun des deux conseils.

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