Rapport explicatif
Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 26 pages
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Section 6 Contributions et ordonnance sur les contributions; restitution en cas d’exploita-
tion commerciale et participation au bénéfice
Art. 21 Ordonnance sur les contributions
Cet article indique les principaux contenus de l’ordonnance sur les contributions à établir par le conseil d’administration. En vertu de l’art. 6, al. 5, let. e, cette ordonnance est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.
Innosuisse établira notamment dans l’ordonnance sur les contributions une procédure simple de sélection des coaches et des mentors en innovation qualifiés nouvellement prévus à l’art. 21, al. 1, LERI (let. c). La let. f délègue la règlementation des droits des biens immatériels à Innosuisse. La réglementation qui figurera dans l’ordonnance sur les contributions remplacera les dispositions spéciales de la CTI qui figurent actuellement à l’art. 41 de l’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI)35.
Art. 22 Restitution en cas d’exploitation commerciale et participation au bénéfice
Cette disposition se fonde sur l’art. 39 LERI, selon lequel les institutions chargées d’encourager la recherche – parmi lesquelles figure le FNS – ont la possibilité de demander le remboursement des moyens qu’elles ont alloués ou une participation équitable au bénéfice lorsque les résultats des recherches financées sont exploités commercialement.
Section 7 Sauvegarde des intérêts de la Confédération
Art. 23 Objectifs stratégiques
Le Conseil fédéral assure la gouvernance d’Innosuisse par le biais des objectifs stratégiques, définis pour des périodes de quatre ans. Par ces objectifs, le Conseil fédéral donne à Innosuisse des directives liées à son fonctionnement et à ses tâches sur la base des dispositions régissant le but et les tâches. Le conseil d’administration est entendu au préalable. Une fois arrêtés, les objectifs stratégiques seront publiés dans la Feuille fédérale.
Art. 24 Surveillance
Selon l’art. 8, al. 4, LOGA, le Conseil fédéral exerce la surveillance sur les unités administratives décentralisées de la Confédération conformément aux dispositions particulières. De ce fait le Conseil fédéral exerce la surveillance sur Innosuisse (art. 1). L’énumération des possibilités dont dispose le Conseil fédéral pour exercer la surveillance n’est pas exhaustive (art. 2). Sont réservés les pouvoirs donnés au Contrôle fédéral des finances par la loi, de même que la haute surveillance du Parlement.
Section 8 Prestations commerciales
Art. 25
Cette disposition forme la base légale indispensable pour les activités commerciales de l’agence selon l’art. 41 LFC. La comptabilité doit être établie de sorte que les coûts et les recettes de cette activité y soit inscrits. Outre les impôts, les règles de travail, de sécurité et de responsabilités figurent parmi les obligations au sens de l’al. 3. Innosuisse ne peut fournir de prestations commerciales que dans la mesure où elles ne compromettent pas l’accomplissement de ses tâches. De plus, la fourniture de prestations commerciales ne doit pas solliciter des ressources matérielles ou humaines supplémentaires d’importance.
35 RS 420.11 541-00002 \ COO.2101.108.7.227736 21/26