Rapport explicatif
Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 26 pages
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2. Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)
Remplacement d’expressions
«CTI» est remplacé par «Innosuisse» dans toute la LERI.
De plus, «Conseil suisse de la science et de l’innovation (CSSI)» est remplacé par «Conseil suisse de la science (CSS)». Ce changement de nom doit prévenir toute confusion avec le Conseil de l’innovation d’Innosuisse.
Art. 4, let. b
Innosuisse est mentionnée comme organe de recherche en lieu et place de la CTI.
Art. 7, al. 1, let. f et g
L’expression «elle institue Innosuisse» remplace «elle institue la CTI» et un ajustement rédactionnel est apporté.
Art. 16, al. 3
Innosuisse est mentionnée explicitement dans les dispositions. Cette modification précise que les institutions de la recherche de l’administration peuvent obtenir des contributions de l’agence sous les conditions fixées à l’art. 16, al. 3 LERI. Cela vaut autant pour les unités disposant de leur propre personnalité juridique comme METAS, que pour les institutions sans autonomie juridique qui sont en charge de la recherche de l’administration fédérale, comme l’Institut de virologie et d’immunoprophylaxie (IVI) ou la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM).
Le droit des institutions en charge de la recherche de l’administration fédérale et rattachées à cette dernière, autant que des établissements fédéraux de recherche (cf. art. 17, al. 6) de solliciter et recevoir des financements de l’agence se heurte a priori à l’art. 3 LSu. Selon cette loi-cadre, les subventions, même si elles sont allouées par des entités fédérales devenues autonomes, ne peuvent aller qu’à des bénéficiaires situés en dehors de l’administration fédérale. Les financements alloués par Innosuisse à des projets d’innovation vont uniquement au partenaire de recherche. Le versement d’une subvention au partenaire économique est exclu, même si c’est lui qui profite en définitive de la subvention. Pour cette raison, une dérogation à l’art. 3 LSu doit être possible dans ce cas précis. Cette exception n’entame pas le principe qui veut que l’administration fédérale ne peut être bénéficiaire elle-même de subventions fédérales. Elle reste donc un cas isolé et ne crée pas de précédent.
Art. 17, al. 6
La disposition prévue à l’art. 16, al. 3, LERI s’applique par analogie aux établissements fédéraux de recherche, comme par exemple Agroscope. (Pour le droit aux subventions des établissements fédéraux de recherche, voir le commentaire de l’art. 16, al. 3, LERI).
Art. 18, al. 2, let. d
L’énumération des tâches de la Confédération est complétée par une référence à l’encouragement de la relève dans le domaine de l’innovation.
Art. 19, al. 1 et 3 à 5
Le sujet «Innosuisse» remplace «la Confédération».
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