Rapport explicatif

Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 26 pages

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des observations qu’ils auraient faites dans l’exercice de leur fonction, sans l’autorisation d’Innosuisse. Le règlement d’organisation règlera les modalités de la levée du secret de fonction.

Tout comme le conseil d’administration, le conseil de l’innovation est un organe et ses membres sont tenus de veiller fidèlement aux intérêts de l’agence (al. 5).

Le conseil de l’innovation prend les décisions de soutien dans tous les domaines d’encouragement à l’exception des mesures visant à l’information sur les programmes et au soutien lors de de la soumission de projets, qui sont de la compétence de la direction (al. 8, let. a). Selon la let. b, le conseil de l’innovation prend les décisions d’Innosuisse dans le domaine des prestations commerciales. Afin d’assurer un engagement optimal des crédits d’encouragement, le conseil de l’innovation accompagne l’exécution des activités prévues sous la let. a (al. 8, let. c). La let. d renvoie à une disposition à introduire par le présent projet qui apporte des précisions dans le domaine des mesures d’accompagnement visées par l’art. 21 LERI (cf. commentaire de cet article ci-dessous). Les propositions élaborées par le conseil de l’innovation concernant la stratégie et les instruments d’encouragement (let. e) forment les bases à partir desquelles le conseil d’administration édictera l’ordonnance sur les contributions. La norme de délégation formulée à la let. g confère au conseil de l’innovation la compétence d’édicter les dispositions d’exécution pour fixer les coûts pris en compte dans le calcul des contributions octroyées par les divers instruments d’encouragement, ainsi que les modalités de la présentation des requêtes. Cette compétence permet d’alléger l’ordonnance des contributions de nombreuses dispositions de détail. Les dispositions déterminantes pour les subventions doivent être fixées dans l’ordonnance sur les contributions.

Le conseil de l’innovation peut faire appel aux experts nommés par le conseil d’administration pour se faire appuyer. Avant d’être nommés, les experts doivent signaler leurs intérêts. Le conseil de l’innovation les engage pour l’évaluation des requêtes et pour l’accompagnement des travaux des projets soutenus (al. 9). Ce pool d’experts offre à l’agence la possibilité de recourir de manière souple aux compétences indispensables dans le domaine du conseil de l’innovation. La réglementation sur les honoraires du conseil de l’innovation et l’indemnisation du pool d’experts sont précisées dans les explications concernant l’art. 6. A l’instar des membres du conseil d’administration, les membres du conseil de l’innovation ainsi que les experts doivent être assurés dans une caisse de prévoyance professionnelle s’ils remplissent les conditions prévues par la LPP. L’al. 9 renvoie aux règles applicables aux membres du conseil de l’innovation pour fixer l’obligation des experts de signaler tout changement survenu dans leurs intérêts et le secret de fonction.

Les autres dispositions organisationnelles sont fixées dans le règlement d’organisation, notamment le rapport contractuel de mandat entre les experts et l’agence.

Art. 9 Organe de révision

Innosuisse tient sa propre comptabilité. Un organe de révision doit donc être prévu. Le renvoi aux dispositions du droit des sociétés anonymes est de nature dynamique (al. 2). Contrairement au droit des sociétés anonymes, les établissements de droit public doivent faire réviser non seulement leurs comptes, mais aussi une partie de leur rapport annuel. L’organe de révision est tenu de contrôler le rapport annuel sous l’angle des trois aspects suivants et en rendre compte: les éventuelles incohérences par rapport aux comptes annuels, la mise en place d’un système approprié de gestion du risque et d’éventuelles incohérences avec le rapport sur le personnel. La loi assigne donc à l’organe de révision une tâche supplémentaire.

Section 4 Personnel

Art. 10 Conditions d’engagement

Selon le rapport complétant le rapport du Conseil fédéral sur le gouvernement d’entreprise, un statut du personnel relevant du droit public s’inscrivant dans le cadre de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)29 doit être prévu pour les unités devenues autonomes qui fournissent des

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