Rapport sur les résultats
Consultation 2015/40: Loi fédérale sur l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (loi relative à Innosuisse, LASEI) · 31 pages
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Let. q :
La saguf recommande d’écarter tout risque d’une vision restreinte en se dotant d’une orientation interne propre et en veillant à un échange approprié avec l’opinion publique. Elle propose l’ajout suivant : «il règle la communication interne et externe d’Innosuisse dans le règlement d’organisation».
Art. 7 : Direction et secrétariat
Le CSSI et la HK Basel suggèrent de modifier l’ordre dans lequel sont énumérés les organes de l’agence dans l’avant-projet de loi : conseil d’administration – conseil de l’innovation – secrétariat, ce dernier ayant une mission purement exécutive. Seuls le conseil d’administration (stratégie) et le conseil de l’innovation (moyen) ont des décisions à rendre et à assumer ; les compétences de contrôle du secrétariat devraient également être attribuées en totalité au conseil d’administration.
Al. 1 :
AI demande que l’expérience professionnelle dans l’économie privée soit intégrée dans la loi en tant que condition d’éligibilité pour le directeur ainsi que pour les autres membres de la direction.
Al. 2 :
Pour la HSLU, les renvois à l’art. 3, al. 4 dans les let. b et e n’ont aucun sens, car cette disposition se rapporte à l’encouragement au dépôt de requêtes et non à la décision portant sur les requêtes d’encouragement.
SWISSMEM trouve incompréhensible le fait que le secrétariat n’exerce la surveillance que sur l’exécution des activités encouragées selon l’art. 3, al. 4 et non sur la mise en œuvre conforme au contrat de toutes les activités encouragées selon les art. 19 et 20 LERI.
ONG demande que la direction ou le secrétariat rende des décisions concernant les requêtes d’encouragement selon l’art. 3, al. 4 en tenant compte explicitement des principes fixés par les art. 6 LERI ou 60 O-LERI (sur le développement durable, entre autres).
Let. b :
LU estime que le terme «requêtes d’encouragement» est imprécis et propose la nouvelle formulation suivante : «elle rend les décisions sur toutes les affaires du ressort de l’art. 3, al. 4»
Let. d :
Pour GL, il est incompréhensible que les décisions du conseil de l’innovation puissent différer des propositions de la direction et être éventuellement éliminées ou renvoyées devant le conseil d’administration, alors que la direction examine les conditions formelles et que le conseil de l’innovation arrête sa décision sur des bases scientifiques.
Le CSSI et la HK Basel déplorent le fait que l’avant-projet de loi donne l’impression erronée que le conseil de l’innovation est affecté, voire soumis au secrétariat. Comme la tâche du secrétariat consiste à permettre et faciliter le travail du conseil de l’innovation, ils suggèrent de supprimer cette disposition.
Art. 8 : Conseil de l’innovation
HES Suisse salue la règlementation proposée, qui garantit une structure organisationnelle allégée, et ainsi une gouvernance simplifiée de l’encouragement de l’innovation.
economiesuisse et l’UPS approuvent la réduction du conseil de l’innovation mais font remarquer que certains points importants restent en suspens dans l’avant-projet de loi. C’est pourquoi la loi devrait contenir au minimum les pierres d’angle de la structure organisationnelle et humaine du conseil de l’innovation.