Rapport explicatif
Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages
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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
doit garantir que les personnes à bord puissent être mises en sécurité à temps en cas d’événement. Des prescriptions similaires sont également prévues dans l’ordonnance sur la construction des bateaux, où elle est applicable aux exploitants de bateaux à passagers.
En principe, les exploitants de ces bateaux à marchandises ont toute latitude pour établir leur plan d’urgence. Si un soutien externe est nécessaire pour maîtriser des événements (par ex. police, pompiers, société de sauvetage etc.), il faut cependant s’assurer que les organisations concernées soient impliquées dans l’élaboration du plan d’urgence. L’Office fédéral des transports a publiera un guide à ce sujet en 2015 qui peut être consulté à titre d’aide.
Art. 148g, mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inachevés ou transfor-
més et d’éléments de construction
Cet article décrit les nouvelles conditions de la directive 2013/53/UE applicables à la mise sur le marché de bateaux de sport et d’éléments de construction. Il prescrit principalement que les opérateurs économiques impliqués dans la mise (à disposition) d’un produit sur le marché doivent établir une déclaration de conformité précédée d’une procédure ad hoc. Ils doivent également veiller à fournir les documents techniques liés au produit en question. Cela concerne en premier lieu les constructeurs de bateaux de sport ou les fabricants d’éléments de construction, ou encore les importateurs privés. Les détails sont réglés aux art. 7 à 10, 12 et 19 de la directive 2013/53/UE. Dès lors, l’al. 5 de cet article devient obsolète, puisque la disposition figure dans la directive 2013/53/UE.
Art. 148h, évaluation de la conformité
Le titre actuel de cet article, « Procédure d’évaluation de la conformité », est remplacé par « Evaluation de la conformité ». S’agissant de l’évaluation de la conformité et des procédures à effectuer, l’article renvoie directement aux art. 19 à 24 de la directive 2013/53/UE. Ceux-ci définissent les procédures respectives que les constructeurs et les importateurs doivent appliquer, de même que les dispositions applicables en cas de transformation importante et aux véhicules nautiques construits à des fins privées. Ils indiquent les procédures applicables à la planification et à la construction de bateaux de sport, aux émissions de gaz d’échappement, aux émissions sonores ainsi qu’à l’expertise à l’issue de la construction, ainsi que les exigences additionnelles.
Ces procédures étaient réglées jusqu’ici à l’annexe 20 ONI. Celle-ci peut être abrogée du fait du renvoi direct à la directive 2013/53/UE.
Il n’y a pas de modification sur le plan matériel. Les modules de contrôle applicables aux différentes catégories de bateau restent inchangés. Une variante a été ajoutée pour les éléments de construction : désormais les éléments de construction pourront aussi être contrôlés au moyen des modules B (examen UE de type) en relation avec les modules E (conformité au type de construction).