Rapport explicatif

Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

 Toutes les eaux usées d’un bateau doivent être collectées dans des réservoirs qui seront vidangés à terre (art. 108, al. 1, ONI). Dans l’UE, cette disposition ne s’applique pas aux eaux « grises » (eaux usées des douches et des éviers) mais uniquement aux toilettes (annexe I, let. A, ch. 5.8).

 La paroi de la citerne à essence ou à diesel ne doit pas faire partie de la coque du bateau (art. 108, al. 2, ONI) : ces citernes doivent être installées séparément dans les bateaux (paroi double). Dans l’UE, cette disposition est applicable uniquement aux citernes à essence, mais pas aux citernes à diesel (annexe I, let. A, ch. 5.2.2).

 En Suisse, les scooters aquatiques sont considérés comme des bateaux de plaisance et non de sport (art. 2, al. 1, let. a, ch. 18, ONI). Leur puissance propulsive est par conséquent limitée conformément à l’annexe 11 ONI. Dans l’UE, c’est le constructeur du scooter aquatique qui en fixe la puissance admise. Dans la pratique, les scooters aquatiques ne peuvent pas être admis en Suisse, car leur puissance est nettement supérieure à la valeur admise pour les bateaux de plaisance. Le commerce n’est toutefois pas soumis à restriction.

 Les émissions sonores des bateaux de sport dont la puissance d’un moteur dépasse 40 kW restent limitées à 72 dB(A) (art. 109 ONI). Les valeurs-limite fixées dans la directive

2013/53/UE ne sont pas reprises (75 dB voire 78 dB, annexe I, let. C, ch. 1.1). Une adaptation aux valeurs UE est effectuée uniquement dans le domaine des moteurs dont la puissance est inférieure ou égale à 40 kW.

 Il y a lieu d’installer des bacs collecteurs appropriés sous les moteurs in-bord et autres agrégats à moins que d’autres mesures empêchent l’écoulement de substances pouvant polluer les eaux (art. 108, al. 3, ONI). Les dispositions européennes sont similaires (annexe I, let. A, ch. 5.8), mais les aspects techniques concrets font encore l’objet de discussions au sein des organes de normalisation. Si ces discussions aboutissent à une solution dont l’effet est semblable à celui d’un bac collecteur, il n’y aura plus de différence par rapport au droit UE dans ce domaine.

Du fait de la refonte de l’OEMB et de la reprise des valeurs-limite des gaz d’échappement de l’UE (niveau 2), il n’y a plus de différence par rapport à la directive 2013/53/UE dans ce domaine.

La Suisse ne s’étant pas engagée à reprendre le droit UE dans ces domaines et en l’absence d’accord international sur la reconnaissance réciproque des évaluations de la conformité (Mutual Recognition Agreement, MRA), les présentes modifications ne lèsent aucun accord international.