Rapport explicatif

Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages

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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Art. 148i, organes de contrôle

Etant donné qu’il est renvoyé directement à la directive UE en ce qui concerne les procédures d’évaluation de la conformité, le renvoi aux annexes de l’ONI peut être supprimé.

Le contenu de l’al. 2 est abrogé car les évaluations de la conformité de bateaux de sport, de moteurs ou d’éléments de construction ne peuvent désormais être effectuées que par les organismes habilités à le faire selon la nouvelle directive 2013/53/UE. L’al. 2 dispose désormais que les évaluations de la conformité effectuées par des organes notifiés conformément à l’art. 26 de la directive 2013/53/UE sont reconnues en Suisse.

Art. 148j, déclaration de conformité

S’agissant des déclarations de conformité, cet article ne renvoie plus aux annexes de l’ONI mais directement à la directive 2013/53/UE (art. 15). La durée de conservation de la déclaration de conformité est également fixée dans cette directive. Dès lors, l’al. 3 peut être abrogé.

Art. 148k, documentation technique, (ancien titre : évaluation de la conformité après construc-

tion)

Puisque l’art. 148h renvoie directement à la directive 2013/53/UE (art. 23) en ce qui concerne l’évaluation de la conformité après l’exécution de travaux, le contenu de l’art. 148k peut être abrogé.

Cet article décrit désormais les exigences auxquelles doit répondre la documentation technique. Il s’agit notamment de la langue dans laquelle la documentation doit être présentée aux autorités. Aussi le titre de l’article est-il modifié.

Art. 148l, surveillance du marché

La nouvelle directive 2013/53/UE règle avec davantage de précision la surveillance du marché. Par conséquent, il faut adapter la procédure de surveillance du marché décrite à l’art. 148l. Cet article dispose désormais que les autorités compétentes (en règle générale les services cantonaux de la navigation) peuvent ordonner des contrôles de bateaux de sport ou d’éléments de construction aux frais de l’instance qui les met sur le marché. Avant d’ordonner ce type de contrôle, les autorités en question doivent donner à l’instance qui met les produits en question sur le marché la possibilité de prendre position.