Rapport explicatif
Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages
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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
Section 5 Autres dispositions
Art. 16, émoluments de l’OFT
Disposition reprise telle quelle du ch. 14.2 OEMB.
Art. 17, dispositions pénales
Les dispositions pénales sont reprises du ch. 15 de l’OEMB et complétées par une disposition sur les nouveaux contrôles périodiques des systèmes de filtres à particules (cf. art. 15). La modification par négligence d’un moteur est désormais punissable, de même que le non respect, intentionnel ou par négligence, des délais impartis pour éliminer les dysfonctionnements indiqués par le dispositif « Onboard-Diagnose-System ».
Section 6 Dispositions finales
Art. 18, dispositions d’exécution
Les al. 1 et 2 sont repris tels quels du ch. 16.1 OEMB ; le contrôle périodique des filtres à particules est également intégré à ces dispositions.
Art. 19, dispositions transitoires
Les dispositions transitoires ont le but suivant : de manière générale, les moteurs actuellement en exploitation sur les bateaux admis en Suisse doivent pouvoir rester utilisables (garantie des droits acquis). Les dispositions transitoires règlent aussi les modalités concernant les moteurs importés ou construits en Suisse avant l’entrée en vigueur de l’OEMB mais qui ne sont pas encore en exploitation. L’art. 19 reprend également les dispositions transitoires de l’art. 55 de la directive 2013/53/UE concernant la mise à disposition de moteurs sur le marché et leur mise en exploitation.
Les dispositions en détail :
L’al. 1 fixe les conditions de la conservation des droits acquis pour les moteurs existants : ces moteurs doivent continuer de remplir les conditions qui ont permis l’octroi d’une homologation de type ou d’une déclaration de conformité. De plus, les contrôles périodiques subséquents des gaz d’échappement ne doivent pas donner lieu à des contestations. Cette disposition est valable pour tous les bateaux, indépendamment de leur affectation.
Dans l’OEMB, une disposition transitoire fixait que les moteurs construits ou importés en Suisse avant l’introduction des valeurs-limite (1erjanvier 1995) pouvaient être admis sans approbation de type des gaz d’échappement. L’OMBat reprend cette disposition à l’al. 2. On ne s’attend pas à ce que le