Rapport explicatif
Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages
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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
Let. l: les modifications de moteurs peuvent entraîner des modifications au niveau des gaz d’échappement. La définition de « modification importante d’un moteur » est reprise de l’art. 3, ch. 7, de la directive 2013/53/UE. Ce genre de modification peut avoir pour conséquence le dépassement des valeurslimite d’émission fixées dans la directive 2013/53/UE ou une augmentation de plus de 15 % de la puissance nominale du moteur. Dans ces cas-là, une nouvelle évaluation de la conformité s’impose (cf. art. 5).
Section 2 Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en exploitation
Art. 3, certificats et autorisations
L’al. 1 dispose qu’une réception par type ou une déclaration de conformité doit être présentée pour pouvoir mettre un moteur sur le marché, le mettre à disposition sur le marché ou le mettre en exploitation. Les let. a à d définissent les documents requis selon le type de moteur et l’utilisation prévue. Ces lettres reprennent par analogie les dispositions des ch. 3.1.1 à 3.1.4 OEMB et renvoient, entre autres, à la directive 2013/53/UE.
Afin d’éviter les discussions relatives aux éventuels transports professionnels de bateaux miliaires,
des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police ou des organisations de sauvetage, l’al. 2 mentionne explicitement que les attestations pour les moteurs de ces bateaux peuvent être fournies selon n’importe laquelle des prescriptions énumérées à l’al. 1, let. a à d.
Art. 4, équivalence d’autres certificats
Grâce à cette disposition, les réceptions par type établies selon d’autres procédures sont considérées comme équivalentes à celles visées à l’art. 3, al. 1.
L’al. 1, let. a, concerne les réceptions par type selon la directive 97/68/CE (OEMB ch. 3.1.5) et la let. b concerne les réceptions selon le règlement (CE) n° 595/2009 (Euro VI). A la let. c, les certificats d’expertise de type de gaz d’échappement établis conformément à l’annexe C du règlement de navigation sur le lac de Constance (OEMB ch. 6.3.2) sont aussi reconnus.
Les prescriptions sur les gaz d’échappement sont souvent modifiées, ce qui se traduit en règle générale par une restriction des valeurs-limite. L’UE remanie actuellement la directive 97/68/CE susmentionnée, mais on ignore encore quand la nouvelle version entrera en vigueur. Afin de prendre cet état de fait en considération, le DETEC est investi du pouvoir, à l’al. 2, de reconnaître des réceptions par type et des déclarations de conformité établies d’après d’autres prescriptions, à condition que ces prescriptions limitent les émissions de gaz d’échappement dans la même mesure ou dans une mesure plus stricte que l’OMBat. Cette disposition vise à assurer l’admission de moteurs en Suisse sans soumettre l’OMBat à de fréquentes révisions.