Rapport explicatif
Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages
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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
Art. 2, al. 1, Définitions
Let. a, ch. 15, « bateau de sport » : il faut remplacer le renvoi à la directive 94/25/CE par un renvoi à la nouvelle directive 2003/53/UE. Le titre de cette dernière mentionne les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur, mais cela n’a pas d’influence sur la définition des véhicules nautiques à moteur à la let. a, ch. 18. Ces véhicules restent considérés comme des bateaux de plaisance au sens de l’ONI et non comme des bateaux de sport.
Let. a, ch. 18, « véhicule nautique à moteur » : la définition des véhicules nautiques à moteur est remplacée par un renvoi à la définition figurant dans la directive 2013/53/UE. Ces véhicules restent considérés comme des bateaux de plaisance au sens de l’ONI et non comme des bateaux de sport.
Let. a, ch. 22 (nouveau), « bateau prioritaire » : cette définition est introduite afin de préciser les règles de priorité dans les autres articles de l’ONI et pour donner la priorité à certains bateaux à passagers que l’autorité compétente désigne comme prioritaires (cf. art. 14a). L’introduction de ce terme ne change rien pour les bateaux « en service régulier » : ils conservent leur statut prioritaire. Un terme similaire est par ailleurs déjà utilisé dans le Règlement de la navigation sur le lac de Constance (RNC, RS 747.223.1, art. 0.02, let. f).
Let. a, ch. 23 (nouveau) « scooter de plongée » : l’art. 121, al. 5, excepte les scooters de plongée de l’interdiction de motorisation des bateaux d’une longueur inférieure à 2,50 m. Afin d’établir clairement pour quel type de véhicule nautique cette exception est valable, il faut introduire une définition ad hoc qui décrit les véhicules subaquatiques propulsés par un moteur (en règle générale : moteur électrique) à une ou plusieurs hélices. En principe, une personne est tractée par un scooter de plongée. Pour ce faire, elle se tient aux poignées du scooter et contrôle ainsi la direction et la vitesse.
Let. d, ch. 1 (nouveau), « Mise à disposition sur le marché » : cette expression est définie par analogie à la définition inscrite dans la directive 2013/53/UE, qui comprend des éléments de l’ancienne définition de la « mise sur le marché » (let. d, ch. 4) auxquels s’ajoute la fourniture d’un produit « dans le cadre d’une activité commerciale ».
Let. d, ch. 4, « Mise sur le marché » : cette définition est adaptée à celle de la directive 2013/53/UE. Elle inclut désormais la première mise à disposition d’un produit, c.-à-d. d’un bateau de sport, dans la perspective de sa commercialisation ou de son utilisation en Suisse. L’expression « mise à disposition sur le marché » est définie à la let. d, ch. 1. La principale nouveauté par rapport à la définition actuelle réside dans le lien avec la première mise à disposition d’un produit sur le marché.
Let. d, ch. 5 (nouveau), « Transformation importante d’un bateau de sport » : cette expression est définie par analogie à la définition inscrite dans la directive 2013/53/UE. La décision selon laquelle une