Rapport explicatif

Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages

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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Art. 5, modification de moteurs avec déclaration de conformité ou réception par type

Il n’est pas admis de modifier sans autre forme de procès les moteurs pour lesquels il existe une déclaration de conformité ou une réception par type. L’art. 5 règle les détails de la marche à suivre. Les dispositions correspondent aux prescriptions actuelles (OEMB ch. 11), mais elles ont été adaptées de sorte que la terminologie concorde avec celle des directives et règlements UE.

Art. 6, procédure et prescriptions de forme

Conformément à l’al. 1, les déclarations de conformité et les réceptions par type doivent être établies par les organes qui y sont habilités par la prescription respective.

L’al. 2 exige que les évaluations de la conformité ou les réceptions par type soient soumises aux procédures qui sont à la base des prescriptions (OEMB ch. 3.2). De plus, les déclarations de conformité et les réceptions par type doivent satisfaire aux exigences définies (OEMB ch. 3.3).

Section 3 Construction et contrôle de la production

Art. 7, prescriptions générales de construction

Les al. 1 et 2 ont été repris tels quels des ch. 3.4.1 et 3.4.2 de l’OEMB. Ils constituent la base de l’application des dispositions pénales (cf. art. 17) au cas où un moteur ferait l’objet de modifications illicites.

Art. 8, prescriptions sur l’installation du moteur

Cette disposition a été reprise telle quelle du ch. 8.1 de l’OEMB.

Art. 9, limitation des émissions de particules

Selon l’al. 1, il y a lieu de limiter les émissions de particules des moteurs à allumage par compression des bateaux utilisés à titre professionnel (par analogie au ch. 3.4.3 de l’OEMB), à condition toutefois que la puissance du moteur soit égale ou supérieure à 37 kW. Il s’agit d’exempter de cette obligation les petits moteurs servant en général à faire fonctionner des auxiliaires (par ex. des pompes) et qui ne sont par conséquent pas beaucoup en exploitation. A noter que les bateaux militaires, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police ou des organisations de sauvetage ne sont pas considérés comme utilisés à titre professionnel ; ils ne sont donc pas soumis à l’obligation de réduire les émissions de particules.

L’al. 2 fixe la valeur-limite du nombre de particules qu’un moteur est autorisé à émettre par kW de puissance et par heure d’exploitation. La valeur de 1x1012 particules par kWh correspond à la valeur