Rapport explicatif

Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages

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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Art. 12, échec au contrôle de la production

Cette disposition a été reprise par analogie de l’OEMB, compte tenu des procédures applicables conformément aux directives et règlements UE (OEMB ch. 12.10).

Section 4 Contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement

Art. 13, généralités

Les al. 1 et 2 ont été repris tels quels de l’OEMB (ch. 13.1 et 13.2).

Art. 14, exemption du contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement

Disposition reprise telle quelle de l’OEMB (ch. 13.3).

Art. 15, contrôle périodique des systèmes de filtre à particules

L’OMBat introduit l’obligation de contrôler régulièrement les systèmes de filtres à particules. De manière générale, ces dispositions concordent avec les recommandations de l’OFEV relatives à la directive Air Chantiers.

Lors du contrôle desdits systèmes, le nombre de particules est mesuré dans le tuyau d’échappement des moteurs. Une valeur comparative du nombre de particules par cm3 de gaz d’échappement est fixée. Si elle est dépassée, il faut partir du principe que le moteur ou le filtre à particules ne fonctionnent plus correctement. Des mesures de remise en état s’imposent alors.

L’unité de la valeur-limite fixée à l’art. 9, al. 2 (nombre de particules par kWh) est différente de celle de la valeur fixée à l’art. 15 (nombre de particules par cm3). La première valeur est déterminée sur le banc d’essai, tandis que l’autre valeur est mesurée sur le bateau à l’aide de simples appareils mobiles.

Ces appareils mobiles de mesure doivent être conformes à l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210) et aux dispositions d’exécution ad hoc du DFJP.

S’agissant des délais de ces contrôles périodiques et des mesures à effectuer, le DETEC les fixe dans des dispositions d’exécution. De même que pour les contrôles périodiques subséquents des gaz d’échappement des bateaux utilisés à titre professionnel, l’émission de particules doit être mesurée à un rythme annuel. La mesure peut avoir lieu en même temps que le contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement. Les dispositions d’exécution introduisent aussi des prescriptions sur la documentation des mesures.