Rapport explicatif
Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages
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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
leur champ d’application respectif, en tant que permis de la catégorie A et/ou C. Les équivalences sont les suivantes :
Les patentes visées aux let. a à d ci-dessus équivalent à un permis de la catégorie A, la grande patente est également reconnue comme un permis de la catégorie C.
Art. 91b, reconnaissance d’autres patentes radar
Lors de l’introduction de cet article, il s’agissait essentiellement de la reconnaissance des patentes radar étrangères. Or l’armée suisse et les ports rhénans suisses (SRH) établissent également des patentes radar officielles, qui ne reposent toutefois pas sur l’ONI. Ces patentes sont désormais équivalentes aux patentes officielles établies en vertu de l’ONI. A cet effet, il faut adapter le titre de l’article et le compléter par un al. 2. L’al. 1 fait l’objet d’une précision.
Grâce à cette réglementation, une patente radar officielle établie par l’armée ou les SRH sont valables sur les eaux suisses, y compris sur les eaux frontalières. Il n’est pas nécessaire de l’inscrire dans le permis de conduire des bateaux suisse. Toutefois, la patente doit se trouver à bord, de même que le permis de conduire.
Art. 96, al. 1, let. b, et al. 1bis, conditions d’octroi
L’al. 1, let. b, est précisé par un renvoi aux art. 153 et 155 concernant l’attestation d’assurance responsabilité civile. Il n’en résulte pas de changement matériel.
A l’al. 1bis, le renvoi à la déclaration de conformité visée à l’art. 148k est supprimé, puisque l’évaluation de la conformité fait désormais l’objet de l’art. 148h du fait du « Post Construction Assessment
(PCA) ».
Art. 100, al. 2, inspection officielle d’admission (de bateaux de sport)
L’étendue de l’inspection officielle d’admission des bateaux de sport peut être réduite. Le contrôle des feux n’est plus nécessaire, car ceux-ci sont traités dans la déclaration du constructeur quant à la conformité aux exigences de la directive 2013/53/UE. Il n’est dès lors plus non plus nécessaire de vérifier si les prescriptions de circulation peuvent être respectées (art. 107, al. 1, let. a). Enfin, il n’est plus nécessaire, pour certains bateaux de sport, de mesurer les émissions sonores conformément à l’art. 109 (cf. commentaires ad art. 109 et annexe 32).