Rapport explicatif
Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages
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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
nombre de moteurs non encore mis en exploitation depuis lors soit élevé, mais on ne peut pas non plus exclure tout à fait ces cas. Pour ces moteurs, il faudrait présenter, avant de les admettre à la navigation, une confirmation qui indiquerait sans équivoque que les conditions susmentionnées (construction ou importation avant le 1erjanvier 1995) sont remplies.
A noter également que la disposition transitoire de l’art. 166, al. 22, ONI prévoit un délai de péremption des moteurs 2-temps à allumage commandé : les moteurs 2 temps à allumage commandé pour lesquels il n’existe ni approbation de type des gaz d’échappement ni déclaration de conformité peuvent être utilisés uniquement jusqu’au 31 décembre 2017. L’OMBat n’influe pas sur cet état de fait.
Les al. 3 et 4 reprennent les dispositions transitoires de la directive 2013/53/UE : les moteurs admis selon l’ancienne directive CE peuvent encore être mis sur le marché et mis en exploitation jusqu’au 18 janvier 2017. Pour les moteurs hors-bord à allumage commandé d’une puissance de 15 kW ou moins et construits par de petites ou moyennes entreprises, le délai de transition est plus long, soit jusqu’au 18 janvier 2020. A l’art. 55, par. 2, de la nouvelle directive 2013/53/UE, le terme « petites et moyennes entreprises » est paraphrasé par un renvoi à la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
Cependant, l’OMBat excepte certains moteurs 2 temps à allumage commandé de cette disposition transitoire. Il s’agit des moteurs qui font état d’émissions très importantes de HC imbrûlés, du fait d’anciens procédés de mélange et de combustion. Depuis la reprise des valeurs-limite des gaz d’échappement de la directive 2003/44/CE dans l’OEMB en 2007, les moteurs 2 temps à allumage commandé ne sont admis en Suisse que s’il est attesté que les moteurs en question respectent au moins les valeurs-limite de gaz d’échappement applicables aux moteurs 4 temps à allumage commandé (valeurslimite plus strictes). Cette condition présuppose des moteurs 2 temps à injection et à combustion améliorée. Cette restriction reste valable (al. 3 et 4 OMBat).
6. Abrogation d’annexes de l’OEMB
Les annexes 1 à 5 OEMB portent sur le procédé de mesure en vue de l’expertise de type des gaz d’échappement, sur la structuration du numéro de type et sur l’importation d’effets de déménagement. Selon la nouvelle OMBat, il n’est plus nécessaire d’effectuer en Suisse des expertises de type des gaz d’échappement et la mise sur le marché suisse est réglementée de manière générale par les directives UE, moyennant la reconnaissance des déclarations de conformité ou des réceptions par type. Ces annexes ne sont donc plus nécessaires.
7. Dérogation à la directive 2013/53/UE
Après la présente modification de l’ONI, quelques différences subsisteront par rapport à la directive 2013/53/UE, et ce, dans les domaines suivants: