Rapport explicatif
Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages
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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001
Annexe 7, permis de navigation
Précision du renvoi aux dispositions introduisant l’annexe, notamment mention de l’al. 2 de l’art. 106.
Par ailleurs, la 1repage du permis contient désormais également les indications en romanche. Il n’est pas possible d’introduire la version romanche dans les pages suivantes pour des raisons de place. Les passages en question sont surlignés afin de mieux être mis en évidence.
De plus, les dates des dispositions transitoires sont adaptées.
Annexe 9, documents d’assurance
Précision du renvoi aux dispositions introduisant l’annexe, notamment mention de l’al. 1 de l’art. 156.
A l’abréviation « HIN » (Hull Identification Number) vient s’ajouter l’abréviation « CIN » (Craft Identification Number). Ce complément est dû à la directive 2013/53/UE.
Annexe 10, mesure des émissions sonores causées par les bateaux motorisés
Précision du renvoi aux dispositions introduisant l’annexe, notamment mention de l’art. 100, al. 5 et des al. 2 et 5 de l’art. 109.
Les modifications de cette annexe découlent de l’art. 109 (émissions sonores d’exploitation). Cette annexe mentionne aussi un nouveau document de référence (manuel du propriétaire) comme base de définition du régime nominal d’un moteur, étant donné que l’approbation de type des gaz d’échappement (ATG) pour les moteurs admis conformément à la directive 94/25/CE n’existe plus. Or le régime du moteur doit figurer dans le manuel du propriétaire d’un bateau de sport et peut donc, au besoin, servir à la mesure des émissions sonores d’exploitation.
Enfin, au ch. 2, les exigences auxquelles doivent répondre les instruments de mesure et les unités sont adaptées moyennant un renvoi à l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et aux dispositions d’exécution ad hoc du DFJP.
Annexe 15, équipement minimum
Précision du renvoi aux dispositions introduisant l’annexe, notamment mention de l’al. 1 de l’art. 132 et ajout de l’art. 163, al. 1, let. m.
Cette annexe dispose que l’équipement minimum inclut désormais des cordages pour tous les bateaux, à l’exception des rafts. L’équipement minimum des voiliers (ch. 2 et 3) et des bateaux motorisés (ch. 4 et 5) est complété par un renvoi au nouvel art. 141 (moyens d’extinction).