Rapport explicatif

Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 30 pages

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Référence du dossier : BAV-513.311-00007/00004/00002/00004/00001/00001

Section 1 Dispositions générales

Art. 1, champ d’application

Al. 1: l’expression « moteur diesel » est remplacée par « moteur à allumage par compression », plus courante dans le domaine technique. Par ailleurs, le champ d’application n’est plus restreint aux moteurs de propulsion de bateaux. L’OMBat est désormais applicable à tous les moteurs à combustion qui se trouvent sur un bateau. L’intention est de soumettre également les génératrices, devenues de plus en plus puissantes ces dernières années, aux prescriptions sur les gaz d’échappement : les bateaux de construction récente sont équipés de génératrices dont la puissance dépasse largement 100 kW, de sorte qu’il est justifié de prendre des mesures de réduction des émissions polluantes.

Ainsi, il faut attester le respect des valeurs-limite des gaz d’échappement pour les génératrices, indépendamment de la puissance propulsive. Toutefois, l’art. 9 introduit une limite de puissance de 37 kW pour les génératrices diesel. La pose d’un filtre à particules ne devient obligatoire qu’au-delà de cette limite. Ainsi, les génératrices à faible puissance sont exceptées de cette disposition.

L’al. 2 correspond à la 2ephrase du ch. 1 OEMB. Cette disposition vise à ce que les prescriptions soient applicables aussi pour des carburants autres que l’essence ou le diesel.

Art. 2, définitions

Trois définitions sont ajoutées à celles qui figuraient déjà dans l’OEMB et qui ont été reprises pratiquement telles quelles dans l’OMBat :

Let. f: dès lors que les bateaux utilisés pour le transport professionnel de personnes ou de marchandises doivent être équipés de filtres à particules, il est indiqué de définir le terme de « transport professionnel » dans l’OMBat. La définition est formulée par analogie à l’art. 2, al. 1, let. d, ch. 2 de l’ordonnance sur la navigation intérieure (ONI, RS 747.201.1). A ce jour, la définition se trouvait uniquement dans la directive du DETEC du 3 juin 2010 concernant l’installation de filtres à particules sur les nouveaux moteurs à allumage par compression des bateaux utilisés pour effectuer des transports à titre professionnel. La définition du « transport professionnel » dans l’OMBat correspond ainsi à celle inscrite dans la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1) et dans les dispositions d’exécution ad hoc.

Let. k: la définition du système d’aide au diagnostic « Onboard-Diagnose-II » est reprise dans les grandes lignes de l’OEMB. Mais dans l’intervalle la directive 70/220/CEE a été remplacée par d’autres règlements UE, ce dont la nouvelle définition tient compte. La désignation est également adaptée (« Onboard-Diagnose (OBD) »).